Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 nov. 2025, n° 25-80.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51495 |
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Texte intégral
N° B 25-80.532 F
N° 51495
GM
5 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
MM. [U] et [H] [K] ont formé des pourvois contre l’ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, en date du 20 septembre 2024, qui a déclaré non admis leurs appels du jugement du tribunal correctionnel, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de dégradation du bien d’autrui, contre le second, des chefs de violences aggravées et outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique, a ordonné le renvoi de l’affaire, les a placés sous contrôle judiciaire et a ordonné une expertise.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions écrites de Mme Viriot-Barrial, avocat général, et les conclusions orales de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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