Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-17.547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.547 24-17.551 24-17.552 24-17.553 24-17.554 24-17.555 24-17.556 24-17.557 24-17.558 24-17.559 24-17.560 24-17.561 24-17.562 24-17.563 24-17.564 24-17.565 24-17.566 24-17.567 24-17.568 24-17.569 24-17.570 24-17.572 24-17.573 24-17.574 24-17.575 24-17.576 24-17.577 24-17.578 24-17.579 24-17.580 24-17.581 24-17.582 24-17.583 24-17.584 24-17.585 24-17.586 24-17.587 24-17.588 24-17.589 24-17.590 24-17.591 24-17.592 24-17.593 24-17.594 24-17.595 24-17.596 24-17.547 24-17.551 24-17.552 24-17.553 24-17.554 24-17.555 24-17.556 24-17.557 24-17.558 24-17.559 24-17.560 24-17.561 24-17.562 24-17.563 24-17.564 24-17.565 24-17.566 24-17.567 24-17.568 24-17.569 24-17.570 24-17.572 24-17.573 24-17.574 24-17.575 24-17.576 24-17.577 24-17.578 24-17.579 24-17.580 24-17.581 24-17.582 24-17.583 24-17.584 24-17.585 24-17.586 24-17.587 24-17.588 24-17.589 24-17.590 24-17.591 24-17.592 24-17.593 24-17.594 24-17.595 24-17.596 24-17.547 24-17.551 24-17.570 24-17.572 24-17.596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833438 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01039 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1039 F-D
Pourvois n°
U 24-17.547
Y 24-17.551
Z 24-17.552
A 24-17.553
B 24-17.554
C 24-17.555
D 24-17.556
E 24-17.557
F 24-17.558
H 24-17.559
G 24-17.560
J 24-17.561
K 24-17.562
M 24-17.563
N 24-17.564
P 24-17.565
Q 24-17.566
R 24-17.567
S 24-17.568
T 24-17.569
U 24-17.570
W 24-17.572
X 24-17.573
Y 24-17.574
Z 24-17.575
A 24-17.576
B 24-17.577
C 24-17.578
D 24-17.579
E 24-17.580
F 24-17.581
H 24-17.582
G 24-17.583
J 24-17.584
K 24-17.585
M 24-17.586
N 24-17.587
P 24-17.588
Q 24-17.589
R 24-17.590
S 24-17.591
T 24-17.592
U 24-17.593
V 24-17.594
W 24-17.595
X 24-17.596 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [CH] [G],
2°/ M. [O] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 37],
3°/ M. [HW] [V], domicilié [Adresse 5],
4°/ M. [SS] [H], domicilié [Adresse 26],
5°/ Mme [UJ] [T], domiciliée [Adresse 32],
6°/ Mme [HH] [W], domiciliée [Adresse 24],
7°/ M. [EI] [K], domicilié [Adresse 34],
8°/ M. [UT] [C], domicilié [Adresse 22],
9°/ M. [I] [N], domicilié [Adresse 42],
10°/ M. [PR] [Z], domicilié [Adresse 38],
11°/ M. [VR] [F], domicilié [Adresse 31],
12°/ M. [RF] [Y], domicilié [Adresse 43],
13°/ Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 44],
14°/ M. [UE] [A], domicilié [Adresse 21],
15°/ M. [RF] [M], domicilié [Adresse 12],
16°/ Mme [ZJ] [R], domiciliée [Adresse 41],
17°/ M. [AG] [KL], domicilié [Adresse 6],
18°/ M. [RF] [FV], domicilié [Adresse 29],
19°/ Mme [E] [DU], domiciliée [Adresse 35],
20°/ M. [AG] [SD], domicilié [Adresse 13],
21°/ M. [PR] [ZY], domicilié [Adresse 17],
22°/ Mme [B] [NB], domiciliée [Adresse 8],
23°/ Mme [AO] [BL], domiciliée [Adresse 16],
24°/ Mme [X] [FG], domiciliée [Adresse 33],
25°/ Mme [CC] [BU], domiciliée [Adresse 19],
26°/ M. [GT] [XX], domicilié [Adresse 1],
27°/ Mme [CC] [JX], domiciliée [Adresse 21],
28°/ M. [RU] [TP], domicilié [Adresse 18],
29°/ M. [IK] [WU], domicilié [Adresse 28],
30°/ Mme [GJ] [YL], domiciliée [Adresse 7],
31°/ M. [ON] [NZ], domicilié [Adresse 10],
32°/ Mme [TV] [LO], domiciliée [Adresse 30],
33°/ M. [PC] [JI], domicilié [Adresse 9],
34°/ Mme [NP] [WF], domiciliée [Adresse 2],
35°/ Mme [XI] [YV], domiciliée [Adresse 36],
36°/ M. [J] [LJ], domicilié [Adresse 4],
37°/ M. [WK] [ES], domicilié chez M. [U] [VH], [Adresse 3],
38°/ M. [RO] [OE], domicilié [Adresse 20],
39°/ M. [LA] [YG], domicilié [Adresse 25],
40°/ Mme [LY] [GY], domiciliée [Adresse 39],
41°/ M. [ON] [XS], domicilié [Adresse 15],
42°/ M. [SS] [NK], domicilié [Adresse 11],
43°/ M. [VW] [EX], domicilié [Adresse 40],
44°/ Mme [MM] [DM], domiciliée [Adresse 23],
45°/ Mme [D] [TG], domiciliée [Adresse 27],
46°/ Mme [L] [BK] [IZ], domiciliée [Adresse 14],
ont formé respectivement les pourvois n° U 24-17.547, Y 24-17.551, Z 24-17.552, A 24-17.553, B 24-17.554, C 24-17.555, D 24-17.556, E 24-17.557, F 24-17.558, H 24-17.559, G 24-17.560, J 24-17.561, K 24-17.562, M 24-17.563, N 24-17.564, P 24-17.565, Q 24-17.566, R 24-17.567, S 24-17.568, T 24-17.569, U 24-17.570, W 24-17.572, X 24-17.573, Y 24-17.574, Z 24-17.575, A 24-17.576, B 24-17.577, C 24-17.578, D 24-17.579, E 24-17.580, F 24-17.581, H 24-17.582, G 24-17.583, J 24-17.584, K 24-17.585, M 24-17.586, N 24-17.587, P 24-17.588, Q 24-17.589, R 24-17.590, S 24-17.591, T 24-17.592, U 24-17.593, V 24-17.594, W 24-17.595 et X 24-17.596 contre quarante-six jugements rendus le 13 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux (section commerce), dans les litiges les opposant à la société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 46], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [G], [T], [W], [P], [R], [DU], [NB], [BL], [FG], [BU], [JX], [YL], [LO], [WF], [YV], [GY], [DM], [TG] et [BK] [IZ], et de MM. [G], [V], [H], [K], [C], [N], [Z], [F], [Y], [A], [M], [KL], [FV], [SD], [ZY], [XX], [TP], [WU], [NZ], [JI], [LJ], [ES], [OE], [YG], [XS], [NK] et [EX], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castorama France, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 24-17.547, Y 24-17.551 à U 24-17.570 et W 24-17.572 à X 24-17.596 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort (conseil de prud’hommes de Bordeaux, 13 mai 2024), Mme [G] et quarante-cinq autres salariés de la société Castorama France ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail et un rappel de prime d’implantation outre les congés payés afférents.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Les salariés font grief aux jugements de dire que les éléments produits par les parties étaient insuffisants pour condamner l’employeur, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, et en particulier de leurs demandes en paiement de sommes à titre de rappels de prime d’implantation et des congés payés afférents, alors « qu’ouvre droit à rappels de salaires et de congés payés afférents le fait pour l’employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation égale à l’égard de l’octroi d’un avantage sans produire aucune justification à la différence de traitement constatée ; qu’en se bornant en l’espèce, pour écarter la demande de rappels de prime d’implantation et de congés payés afférents, à retenir que le conseil ne disposait d’aucun élément mettant en avant une quelconque négociation salariale sur la prime d’implantation, ni qu’une demande de justification des critères objectifs mis en place par l’employeur avait été formulée à l’initiative du CSE dans le cadre des réunions CSE, ni encore du déclenchement d’une négociation salariale consécutivement à la connaissance par les représentants du personnel du versement de la prime d’implantation, le conseil de prud’hommes, qui a statué par des motifs impropres à justifier que l’employeur n’avait pas manqué au respect du principe d’égalité de traitement, a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d’égalité de traitement :
4. En application de ce principe, une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
5. Pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d’un rappel de prime d’implantation, les jugements retiennent que l’employeur a commis des manquements dans le cadre du dialogue social au sein de la société Castorama France. Ils constatent que celui-ci n’a pas répondu aux obligations faites dans le cadre de l’information donnée aux membres du CSE de Castorama France sur la dispense d’une prime d’implantation uniquement aux cadres. Ils relèvent que les membres de l’instance unique du personnel ainsi que les délégués syndicaux de la société Castorama France n’ont pas été informés de la dispense de la prime d’implantation à la seule catégorie des cadres du magasin Castorama sur la commune de [Localité 45]. lls énoncent qu’il est de principe constant et impératif que l’employeur doit assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés dès lors que ceux-ci sont placés dans une situation identique, et ce en application des dispositions de l’article L. 3221-2 du code du travail relatives à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ils ajoutent que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, ou les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation d’accords collectifs, peuvent toutefois opérer des différences de traitement entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale à charge de justifier de raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables. Ils retiennent que le conseil de prud’hommes ne dispose d’aucun élément mettant en avant une quelconque négociation salariale sur la prime d’implantation mise en place par l’employeur, ni d’une demande de justification des critères objectifs dans le cadre des réunions du CSE. Ils constatent que les organisations syndicales représentatives ainsi que les membres du CSE de la société Castorama France après avoir pris connaissance au cours du mois d’octobre 2020 du versement de la prime d’implantation, n’ont pas déclenché de négociation salariale, liée à la supposée différence de traitement entre les cadres et les autres catégories du magasin Castorama [Localité 45].
6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’existence d’une différence de traitement entre salariés cadres et salariés non-cadres au regard de la prime d’implantation dénoncée par ces derniers, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée emporte cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif des jugements déboutant les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 13 mai 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
Remet les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Libourne ;
Condamne la société Castorama France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castorama France et la condamne à payer à Mmes [G], [T], [W], [P], [R], [DU], [NB], [BL], [FG], [BU], [JX], [YL], [LO], [WF], [YV], [GY], [DM], [TG] et [BK] [IZ], et à MM. [G], [V], [H], [K], [C], [N], [Z], [F], [Y], [A], [M], [KL], [FV], [SD], [ZY], [XX], [TP], [WU], [NZ], [JI], [LJ], [ES], [OE], [YG], [XS], [NK], et [EX] la somme de 100 euros à chacun ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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