Cassation 11 mai 1995
Résumé de la juridiction
°
Une cour d’appel qui, retenant souverainement qu’aux termes du bail le preneur restait débiteur solidaire en cas de cession du paiement du prix pendant la durée du bail, que le père de celui-ci s’était engagé à payer les loyers et les charges à défaut par son fils de remplir les engagements pris par lui et que l’acte de cession n’avait pas élargi la portée de l’engagement de la caution solidaire, en déduit justement que le père est solidairement tenu au paiement des loyers arriérés avec son fils en cas de défaillance du cessionnaire du bail.
Viole l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 l’arrêt qui, pour condamner les débiteurs solidaires à payer un arriéré de loyers, retient que la résiliation du bail n’est pas intervenue le jour de l’acquisition de la clause résolutoire mais à la date à laquelle le premier loyer est devenu impayé, après la signification du jugement ayant accordé la suspension des effets de cette clause et que ce n’est qu’après que le preneur est devenu occupant sans droit ni titre, alors que la clause résolutoire a repris son plein effet à l’expiration du délai imparti par le commandement, le preneur ne s’étant pas libéré dans les conditions fixées par le juge.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 mai 1995, n° 93-11.410, Bull. 1995 III N° 117 p. 78 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-11410 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 117 p. 78 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 2 novembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033095 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Toitot. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Roehrich. |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 2 novembre 1992), que M. Z… a donné à bail un local à usage commercial à M. Michel X… ; que M. Rolland X…, son père, s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers et des charges de contribution mobilière ; que le preneur a cédé le droit au bail à M. Y… en demeurant garant du cessionnaire à l’égard du bailleur pour le paiement du loyer et l’exécution du contrat de location ; que M. Y… n’ayant pas fait face à ses obligations, a obtenu un jugement du 6 juin 1988 qui a déclaré acquise la clause résolutoire stipulée au bail et en a suspendu les effets ; que le cessionnaire n’ayant pas régularisé sa situation à l’échéance et ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M. Z… a assigné MM. Michel et Rolland X… en paiement d’arriérés de loyers ;
Attendu que M. Rolland X… fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que M. Rolland X… ne s’étant, dans le bail originaire, porté caution envers M. Z…, bailleur, que pour le paiement par son fils locataire, des loyers et charges éventuelles dus par celui-ci en cette qualité et n’étant pas intervenu à l’acte de cession, il en résultait nécessairement que l’obligation de caution avait pris fin avec le changement de débiteur des loyers et charges, l’acte de caution ne pouvant s’interpréter que restrictivement en faveur de M. Rolland X… ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 2015 du Code civil ; 2° que l’engagement de caution étant restrictif et M. Rolland X… n’ayant pas spécifié au bail originaire qu’il entendait maintenir son engagement de caution en cas de cession, et n’étant pas intervenu à l’acte de cession, la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître les limites de l’engagement donné et dénaturer les termes clairs et précis du bail, condamner l’intéressé en raison de ce qu’il n’aurait pas fait préciser au bail qu’il n’entendait pas s’engager en cas de cession ; que dès lors, l’arrêt est entaché d’une violation des articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, sans dénaturation, qu’aux termes du bail, M. Michel X… restait débiteur solidaire, en cas de cession de ce bail, du paiement du loyer pendant la durée du contrat, que M. Rolland X…, son père, s’était engagé à payer le loyer et les charges, à défaut par son fils de remplir les engagements pris par lui, et que l’acte de cession n’avait pas élargi la portée de l’engagement de la caution solidaire, la cour d’appel en a justement déduit que M. X… était solidairement tenu au paiement des loyers arriérés avec son fils ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; que les juges, saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1244-1 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu que, pour condamner MM. Michel et Rolland X… à payer à M. Z… la somme de 30 287,62 francs, l’arrêt retient que la résiliation du bail n’est pas intervenue le 27 août 1987, jour de l’acquisition de la clause résolutoire, mais à la date à laquelle le premier loyer est demeuré impayé, après la signification du jugement ayant accordé la suspension des effets de cette clause et que ce n’est qu’après cette date que M. Y… est devenu occupant sans droit ni titre ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause résolutoire avait repris son plein effet à l’expiration du délai imparti par le commandement, le preneur ne s’étant pas libéré dans les conditions fixées par le juge, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à 30 287,62 francs le montant de la somme due par MM. Michel et Rolland X…, l’arrêt rendu le 2 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
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