Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2025, 23-10.039, Inédit
TGI Toulon 27 février 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 29 septembre 2022
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CASS 16 novembre 2023
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CASS 4 avril 2024
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CASS
Cassation 13 février 2025
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inopposabilité des conditions du contrat d'assurance

    La cour a estimé que l'absence de signature des conditions par Mme [Y] rendait ces conditions inopposables, lui permettant de demander l'indemnisation de l'intégralité de ses préjudices.

  • Rejeté
    Indemnisation des victimes par ricochet

    La cour a reconnu le droit à indemnisation des enfants de Mme [Y] en tant que victimes par ricochet, selon les règles du droit commun.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité provisionnelle pour préjudice corporel

    La cour a alloué une indemnité provisionnelle à Mme [Y] pour son préjudice corporel, en raison de l'absence d'opposabilité des conditions du contrat.

  • Rejeté
    Demande d'indemnités provisionnelles pour préjudice moral et d'affection

    La cour a alloué des indemnités provisionnelles aux consorts [Y] pour leur préjudice moral et d'affection.

Résumé par Doctrine IA

La société GMF assurances a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a jugé que les conditions du contrat d'assurance n'étaient pas opposables à Mme [Y] et a ordonné l'indemnisation intégrale de ses préjudices. Dans un premier moyen, GMF invoque la violation de l'article 1103 du code civil, arguant que le périmètre contractuel délimitait le droit à indemnisation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas examiné le périmètre contractuel de la garantie, privant ainsi sa décision de base légale. Le pourvoi est donc partiellement accueilli, sauf sur la recevabilité des demandes des consorts [Y].

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 févr. 2025, n° 23-10.039
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.039
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2022
Textes appliqués :
Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243815
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200144
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