Infirmation partielle 13 avril 2023
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Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-17.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051661495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00275 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2025
Rejet
Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° G 23-17.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025
1°/ La société MMA Iard, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa Risks,
2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de la société Covéa Risks,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 23-17.027 contre l’arrêt n°RG 19/02430 rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [Z] [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard, venant aux droits de la société Covéa Risks, et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks, de la la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles,13 avril 2023), courant 2008, M. [N] a souscrit des parts dans des sociétés en nom collectif spécialisées dans l’acquisition et l’exploitation de centrales photovoltaïques dans les départements d’outre-mer selon un montage permettant de bénéficier de l’avantage fiscal prévu par l’article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi dite « Girardin industriel » conçu par la société Diane, conseiller en investissement financier, et commercialisé par la société Gesdom.
2. Les avantages escomptés ayant été remis en cause par l’administration fiscale, M. [N] a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covéa Risks, en leur qualité d’assureurs des sociétés Diane et Gesdom (les assureurs).
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. Les assureurs font grief à l’arrêt de dire que l’indemnité allouée s’imputera par priorité, par ordre décroissant, des plafonds de garanties de la police n° 114.247.742, puis de la police n° 112.788.909 et enfin de la police n° 120.137.363 alors : « que les juges doivent préciser le fondement de la décision qu’ils rendent ; qu’en retenant que l’indemnité allouée s’imputerait par priorité, par ordre décroissant, des plafonds de garanties de la police n° 114.247.742, puis de la police n° 112.788.909 et enfin de la police n° 120.137.363, sans préciser sur quel fondement elle appuyait ainsi sa décision, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En décidant que l’indemnité due à l’investisseur s’imputera par priorité par ordre décroissant des plafonds de garantie d’abord de la police souscrite par la société Gesdom, puis de la police souscrite par la CNIF et enfin de celle souscrite par la société Diane, la cour d’appel a accueilli la demande de M. [N], qui faisait valoir qu’une imputation à parts égales sur les trois plafonds avait pour effet de diminuer le montant de l’indemnité effectivement versée, faisant ainsi application du principe de la réparation intégrale du préjudice qu’elle avait précédemment rappelé lorsqu’elle a évalué le préjudice subi par M. [N].
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks et les condamne in solidum à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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