Rejet 13 décembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 03-14.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 janvier 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007494084 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux premier moyens réunis, pris respectivement en leurs diverses branches, tels qu’exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que suite aux difficultés d’exécution ayant opposé les parties, et sur la demande reconventionnelle de la société Robobat, le contrat d’édition du logiciel « Robot V6 Descente de charges » conclu le 3 juillet 1996 entre elle et MM. X… et Y… a été annulé pour dol de ceux-ci ; que la cour d’appel (Grenoble, 20 janvier 2003) a relevé, d’une part, qu’ils avaient prétendu détenir tous les droits d’auteur sur l’objet, s’abstenant d’indiquer qu’il était l’un des modules du logiciel antérieur Corona dont deux autres personnes étaient co-auteurs avec eux, et d’autre part que la société n’aurait évidemment pas contracté si elle avait su que ses partenaires ne détenaient pas les droits patrimoniaux qu’ils concédaient ; que par ces seuls motifs, qui rendent inopérantes les critiques du premier moyen relatives à la cession antérieure, à la société Ingeris, constituée entre MM. X… et Y…, des droits sur le logiciel Corona par l’Institut d’étude de systèmes automatisés dans le domaine du génie civil, l’arrêt est légalement justifié ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que la cour d’appel, qui a condamné MM. X… et Y… à payer une somme de 100 000 euros de dommages-intérêts à la société Robobat, a relevé qu’elle avait effectué des investissements importants pour promouvoir la vente du logiciel en dépenses publicitaires, réalisation de manuels à finalités diverses, de fiches polychromes en plusieurs langues, de CD Roms de démonstration, ainsi qu’en frais de personnel, de présence dans les salons, et de reprographie ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X… et Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X… et Y… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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