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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 25-40.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juillet 2025, N° 25/03837 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484697 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100777 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
NON-LIEU À RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 777 F-D
Affaire n° U 25-40.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
La cour d’appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 23 juillet 2025, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
M. [G] [L] [B], domicilié [Adresse 1],
D’autre part,
Le préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. le 13 mai 2025, M. [B], de nationalité russe, a été placé en rétention administrative, en exécution d’un arrêté ministériel d’expulsion du 15 mai 2020, notifié le 12 août 2020, pris à la suite de sa condamnation pénale pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. La mesure de rétention a été prolongée à deux reprises.
2. Le 11 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire a été saisi par le préfet, sur le fondement de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.
3. Par ordonnance du 12 juillet 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de M. [B] pour une durée de trente jours.
4. M. [B] a relevé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d’appel d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
5. Par ordonnance du 17 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les articles L.742-4 à L.742-7 du CESEDA, en tant qu’ils permettent une privation de liberté pouvant aller jusqu’à 210 jours pour certains étrangers, notamment sur le fondement d’un « comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées » et en l’absence de définition précise notamment à l’article L.742-6 du CESEDA de la notion de « contrôle suffisant de l’étranger », sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux articles 34 et 66 de la Constitution et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
6. Les dispositions contestées fixent les conditions de prolongation de la rétention administrative d’un étranger. L’article L. 742-6 du CESEDA permet, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, une troisième prolongation de trente jours dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger. Ce texte est applicable au litige.
7. Il n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
8. En premier lieu, le comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées fonde la décision d’expulsion, dont l’appréciation de la régularité et du bien-fondé relève du juge administratif, et non la décision de prolongation de la rétention administrative qui relève du juge judiciaire.
9. En second lieu, la notion de « contrôle suffisant de l’étranger » est claire et renvoie à l’article L. 741-1 du CESEDA selon lequel l’étranger peut être placé en rétention lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
10. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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