Cassation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 juin 2025, n° 24-86.211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Nantes, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00779 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Nantes |
Texte intégral
N° D 24-86.211 F-D
N° 00779
SB4
11 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Nantes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [B] du chef de contravention au code de la route, a constaté l’extinction de l’action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [B] a été cité devant le tribunal de police en qualité de pécuniairement redevable de l’amende encourue pour la contravention d’excès de vitesse mettant en cause un véhicule immatriculé à son nom.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a constaté l’extinction de l’action publique en raison de la prescription, alors qu’en retenant qu’aucun acte interruptif n’était intervenu entre les réquisitions du ministère public en date du 4 avril 2023 et le mandement de citation du 15 mai 2024, quand une ordonnance pénale avait été rendue le 24 janvier 2024, le tribunal a méconnu les articles 9, 9-2 et 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale :
4. Aux termes du premier de ces textes, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise.
5. Selon le second, le délai de prescription de l’action publique est interrompu, notamment, par tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.
6. Pour dire l’action publique éteinte par l’effet de la prescription, le jugement attaqué énonce qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre les réquisitions du ministère public du 4 avril 2023 et le mandement de citation du 15 mai 2024.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des pièces de procédure que son président a rendu le 24 janvier 2024, en application de l’article 525, alinéa 3, du code de procédure pénale, une ordonnance pénale renvoyant le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire, le tribunal a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes, en date du 16 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nantes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.
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