Rejet 29 janvier 1974
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 327 alinea 2 du code de procedure civile en sa redaction anterieure au decret du 20 juillet 1972, il pouvait etre interjete appel d’un jugement ordonnant la comparution personnelle. Et cette faculte devant l’emporter lorsque la decision entreprise ordonne en outre une enquete, les juges du fond decident a juste titre que l’appel de ce jugement mixte est recevable pour le tout. en l’absence de tout incident de communication de pieces, eleve conformement aux articles 188 et suivants du code de procedure civile applicables a l’arret attaque, il doit etre presume que les documents de la cause ont ete regulierement verses aux debats et soumis a la discussion contradictoire des parties. des lors qu’une partie n’a pas pretendu que les dispositions de l’article 76-8 du code civil ont ete meconnues, les juges du fond ne sont pas tenus de constater que le contrat de mariage qu’on lui oppose a ete mentionne sur l’acte de mariage de son adversaire. il resulte de l’article 1538 alinea 2 du code civil que les presomptions de propriete enoncees au contrat de mariage ont effet a l’egard des tiers sauf preuve contraire a la charge de ces derniers. Des lors, la clause de presomption d’indivision figurant au contrat de mariage de deux epoux, selon laquelle les meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans leur demeure sont reputes appartenir a chacun pour moitie, est opposable au creancier du mari et il appartient a celui-ci d’administrer la preuve du droit de propriete exclusif de son debiteur sur le mobilier litigieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 1974, n° 72-12.670, Bull. civ. I, N. 32 P. 27 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12670 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 32 P. 27 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991394 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. PLUYETTE CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GUIMBELLOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUCLY |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que la societe a responsabilite limitee lucchini ayant fait pratiquer une saisie-execution des meubles se trouvant au domicile de bertrand y… son debiteur, la dame y…, nee c…, s’est opposee a la vente et s’est pretendue proprietaire indivise pour la moitie de ce mobilier;
Que le tribunal.A, par un seul jugement, ordonne une enquete et la comparution personnelle des parties;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir, par violation de l’article 258 du code de procedure civile, dit l’appel de dame y…, recevable, alors que la decision des premiers juges ne statuait nullement sur le fond et ne pouvait donc presenter un caractere mixte, mais seulement avant dire droit et qu’elle n’aurait pu, dans sa partie ordonnant une enquete, faire l’objet d’un appel;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement considere qu’aux termes de l’article 327, paragraphe 2, du code de procedure civile, alors applicable a la cause, il pouvait etre interjete appel d’un jugement ordonnant la comparution personnelle des parties;
Attendu que cette faculte devant l’emporter, l’appel de ce jugement mixte a ete, a juste titre, dit recevable pour le tout;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir confirme le jugement et autorise la societe lucchini a rapporter la preuve que grandval.Etait seul proprietaire des biens saisis, sur le fondement d’un contrat de mariage instituant le regime de la separation de biens, alors que la cour d’appel n’aurait pu fonder sa decision sur un tel contrat et l’opposer a un tiers, la societe lucchini, sans constater, d’une part, sa production aux debats par les epoux a…, d’autre part, la mention de son existence a l’etat civil, sur l’acte de mariage;
Mais attendu, d’une part, qu’en l’absence de tout incident de communication de pieces, eleve conformement aux articles 188 et suivants du code de procedure civile applicables a la cause, il doit etre presume que le document a ete regulierement verse aux debats et soumis a la discussion contradictoire des parties, et, d’autre part, que la societe lucchini n’ayant pas pretendu que les dispositions de l’article 76-8° du code civil eussent ete meconnues en l’espece, la cour d’appel n’etait pas tenue de proceder a des constatations sur ce point;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’apres avoir releve que le contrat de mariage des epoux b… adoption du regime de la separation de biens contenait une clause aux termes de laquelle les meubles meublants et objets mobiliers a l’usage commun du menage qui se trouveraient dans les lieux ou les epoux x… seraient presumes leur appartenir a chacun pour moitie, la cour d’appel a decide qu’il appartenait a la societe lucchini de rapporter la preuve que son debiteur grandval.Etait seul proprietaire du mobilier saisi au domicile des epoux;
Attendu qu’il est reproche aux juges d’appel d’avoir en statuant ainsi renverse le fardeau de la preuve qui, selon le moyen, incombait a la dame grandval.Laquelle pretendait voir distraire une partie des biens mobiliers, objets de la saisie, et d’avoir par-la meme deplace les limites du debat, dame grandval.Ayant demande la mainlevee de la saisie portant pretendument sur des meubles lui appartenant et la question de la charge de la preuve par le creancier de la propriete des biens de son debiteur etant absolument differente de cette demande;
Mais attendu, d’une part, qu’il resulte de l’article 1583, alinea 2, du code civil que les presomptions de propriete enoncees au contrat de mariage ont effet a l’egard des tiers sauf preuve contraire a la charge de ces derniers;
Que la clause de presomption d’indivision figurant dans le contrat de mariage des epoux z… donc opposable a la societe lucchini et que la cour d’appel a decide a bon droit qu’il appartenait a cette derniere d’administrer la preuve du droit de propriete exclusif de son debiteur sur le mobilier litigieux;
Attendu, d’autre part, que dame grandval.A expressement fait valoir dans ses conclusions d’appel que la charge de la preuve incombait a la societe lucchini;
D’ou il suit que le moyen, qui n’est pas fonde en sa premiere branche, manque en fait dans la seconde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 octobre 1971 par la cour d’appel de paris;
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