Cassation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mars 2022, N° 19/08777 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680406 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200500 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 500 F-D
Pourvoi n° Q 22-23.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 22-23.193 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Z] [N], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],
2°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [S], tous deux ayants-droit d'[J] [S],
3°/ à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2022), la Société générale (la banque) a consenti à la SCI [Z] [N] (la SCI), constituée entre M. [S] et Mme [N], un prêt, destiné à l’acquisition d’un immeuble, assuré par la société Sogecap.
2. M. [S] est décédé le 20 septembre 2016.
3. La banque a obtenu la condamnation de la SCI au paiement de diverses sommes, par un jugement du tribunal judiciaire du 23 avril 2019, dont cette dernière a relevé appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l’arrêt d’annuler l’assignation introductive d’instance faite par acte de la SCP Actazur, Edouard Berge – William Ramoino du 4 décembre 2018 et d’annuler en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 23 avril 2019 dans l’affaire RG 18/8397, alors « que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; que l’huissier de justice peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses lorsque la personne morale destinatrice de l’acte n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’huissier s’était rendu à l’adresse du siège social de la SCI [Z] [N] tel que mentionné sur le registre du commerce et des sociétés et qu’à cette adresse, il avait relevé la présence d’un autre nom sur la boîte aux lettres ; que le procès-verbal du 4 décembre 2018 mentionne de fait qu’il n’y a pas de modification sur l’extrait Kbis ; qu’en annulant l’assignation introductive d’instance du 4 décembre 2018 au motif que l’huissier aurait dû effectuer des recherches au domicile personnel de l’associée de la SCI destinatrice de l’acte, la cour d’appel a violé l’article 659 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 690 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
6. Pour prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance et annuler en conséquence le jugement, l’arrêt retient qu’est irrégulière la signification de l’assignation au siège social de la société, dont la banque, qui savait que ce siège constituait également le domicile du gérant décédé, n’a pas effectué de recherche au domicile pourtant connu du second associé, devenu gérant statutaire.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’adresse à laquelle l’huissier de justice avait effectué la signification était celle du siège social, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société [Z] [N] et Mme [N], tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de M. [F] [S], ayant droit d'[J] [S], et la société Sogecap aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société [Z] [N] et Mme [N], en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [F] [S], ayant droit d'[J] [S], à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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