Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-18.877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.877 24-18.877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402815 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00001 |
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Sur les parties
| Président : | M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° Q 24-18.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.877 contre l’arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Natura Plus Ultra Pet Food, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Natura Plus Ultra Pet Food, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 11 juin 2024), Mme [W] a été engagée, en qualité de chargée de webmarketing et design, par la société Natura Plus Ultra Pet Food, le 1er juin 2017.
2. Licenciée pour faute grave le 8 avril 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale pour que soit prononcée la nullité de ce licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième à cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, que le licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que sauf abus le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait notamment à la salariée d’avoir tenté de déstabiliser l’entreprise dans le contexte de la crise Covid-19 en exhortant notamment une collègue travaillant sur site à rentrer chez elle ; qu’elle a constaté également que les messages en cause ne peuvent être lus qu’à l’aune du contexte particulier des premiers jours du confinement lié à la crise sanitaire, et expriment dans cette situation particulière ses craintes pour la santé de sa collègue et pour la durée du confinement sans qu’on puisse en déduire qu’elle était animée par une volonté de déstabiliser l’entreprise ; que la cour d’appel a néanmoins débouté la salariée de sa demande tendant à voir constater la nullité du licenciement, au motif que les deux autres séries de griefs mentionnés par la lettre de licenciement étaient, en revanche, établis et constitutifs d’une faute grave ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle avait constaté que le licenciement était en partie motivé par un usage non fautif, par la salariée, de sa liberté d’expression, de telle sorte qu’il était nul de ce seul fait, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 10, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
6. Lorsqu’il est soutenu devant lui qu’un licenciement porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
7. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
8. Ayant constaté que la lettre de licenciement énonçait trois griefs à l’encontre de la salariée, à savoir, d’une part, une utilisation abusive de sa messagerie professionnelle, d’autre part, un dénigrement de sa direction et de son employeur et, enfin, une tentative de déstabilisation de l’entreprise, dans le contexte du Covid-19, en exhortant une collègue, travaillant sur site, à rentrer chez elle, la cour d’appel a retenu que le premier de ces griefs était établi mais que le dernier ne l’était pas.
9. Elle a ensuite relevé, s’agissant du deuxième grief, que certains des messages reprochés à la salariée n’étaient que l’expression d’une crainte dans un contexte de pandémie tandis que d’autres contenaient des propos insultants et dénigrants envers sa hiérarchie, l’une de ses responsables étant qualifiée de « casse couilles » devant se calmer et l’autre étant considérée comme ne sachant pas ce qu’est le travail d’équipe et ne faisant rien.
10. De ces constatations, la cour d’appel, qui a examiné l’ensemble et la teneur des propos considérés par l’employeur comme fautifs ainsi que le contexte dans lequel ils avaient été prononcés puis a vérifié leur portée et leur impact au sein de l’entreprise, a fait ressortir que le licenciement était une mesure, d’une part, nécessaire pour protéger les droits de l’employeur et le bon fonctionnement de l’entreprise et, d’autre part, proportionnée à cet objectif, compte-tenu notamment du caractère injurieux et dénigrant de certains messages, peu important que d’autres, visés par la lettre de licenciement, ne le soient pas, a exactement déduit que le licenciement ne pouvait être déclaré nul.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. La salariée fait le même grief à l’arrêt, alors « que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée laquelle implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner ; que la cour d’appel a considéré en l’espèce que les messages adressés par la salariée à l’un de ses collègues, en tant qu’ils contenaient des propos insultants et dénigrants à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, constituaient une faute grave ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’il était constant aux débats que cette conversation était de nature privée et n’était pas destinée à être rendue publique, de sorte que le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, était insusceptible d’être justifié et était atteint de nullité comme portant atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié et au secret des correspondances, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
13. La cour d’appel a constaté, d’une part, que les propos visés dans la lettre de licenciement avaient été tenus par la salariée dans des messages échangés au moyen d’un outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail et provenaient d’une boîte à lettre électronique professionnelle et, d’autre part, que ces mêmes propos étaient insultants et dénigrants à l’égard des supérieurs hiérarchiques de la salariée.
14. De ces constatations et énonciations, dont il ressort que les messages litigieux, qui bénéficiaient d’une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés par la salariée au moyen de la messagerie professionnelle mise à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail et dont le contenu était en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtaient pas un caractère privé, la cour d’appel a exactement déduit, peu important que ces échanges ne fussent pas destinés à être rendus publics, qu’ils pouvaient être retenus au soutien d’une procédure disciplinaire.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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