Cassation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-23.720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 octobre 2022, N° 21/05323 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554071 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200389 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 389 F-D
Pourvoi n° N 22-23.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-23.720 contre le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans le litige l’opposant à la société GPS simplicicar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Meaux, 4 octobre 2022), le 23 novembre 2019, Mme [U] a acquis un véhicule auprès de la société GPS Simplicicar (la société GPS).
2. Le moteur du véhicule ayant présenté des dysfonctionnements, Mme [U] a fait procéder à deux expertises amiables contradictoires organisées par son assureur de protection juridique.
3. La société GPS n’ayant pas satisfait à plusieurs mises en demeure qu’elle lui a adressées, Mme [U] a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 24 novembre 2021.
4. Par acte du 7 décembre 2021, elle a recherché la responsabilité de la société GPS devant un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [U] fait grief au jugement de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement contre la société GPS, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans les avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu’en s’étant, d’office, fondé sur le caractère non valide de la demande afin de tentative préalable de conciliation pour en déduire son absence d’effet interruptif de prescription, le tribunal a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Il en résulte que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu’un moyen relevé d’office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire.
8. Pour déclarer l’action en paiement de Mme [U] prescrite, le jugement énonce que la saisine du tribunal par celle-ci, aux fins de tentative préalable de conciliation du 18 octobre 2021 relevait des dispositions du premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’a pas interrompu la prescription.
9. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen relevé d’office, alors que les observations écrites que celles-ci avaient développées à l’audience n’en faisaient pas état, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Meaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Meaux autrement composé ;
Condamne la société GPS Simplicicar aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société GPS Simplicicar à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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