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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-20.444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.444 24-20.444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2024, N° 23/01428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110171 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° T 24-20.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-20.444 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l’opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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