Infirmation partielle 4 avril 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-15.914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.914 24-15.914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 4 avril 2024, N° 22/02236 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493475 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00122 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° U 24-15.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Difo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-15.914 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Difo, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 4 avril 2024), Mme [C] a été engagée le 2 janvier 2001 en qualité d’employée commerciale par la société Difo.
2. La salariée a été placée en arrêt de travail le 27 novembre 2018.
3. Le 14 février 2019 elle a saisi la juridiction prud’homale.
4. Déclarée inapte par la médecine du travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 3 avril 2020.
5. Elle a formé diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l’employeur
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de remettre à celle-ci les documents de fin de contrat conformes à l’arrêt, alors « que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne prive le licenciement pour inaptitude d’un salarié de cause réelle et sérieuse que si un lien de causalité direct et certain est établi entre le manquement de l’employeur d’une part et l’inaptitude d’autre part ; qu’en l’espèce, l’employeur faisait valoir et offrait de prouver qu’avant la nouvelle répartition de ses horaires de travail, la salariée qui devait débuter sa journée de travail à 6 h, arrivait de sa propre initiative à 5 h, de sorte que l’horaire de nuit était déjà effectif antérieurement à la nouvelle répartition litigieuse, qu’elle ne s’était pas conformée à la nouvelle répartition présentée au mois d’octobre 2018 au titre des vendredis et samedis, qu’à compter du 27 novembre 2018 elle avait été placée en arrêt de travail jusqu’au constat de son inaptitude, et qu’informé par ses collègues de travail du fait que la salariée qui avait déjà été placée en arrêt du 16 au 28 août 2018 se plaignait de problèmes aux jambes, il avait sollicité une visite médicale auprès de la médecine du travail qui l’avait déclarée apte sans réserve le 9 novembre 2018 ; que toutefois, pour dire que le licenciement pour inaptitude de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des agissements fautifs de l’employeur, la cour d’appel a affirmé qu’il n’était pas contesté que la salariée avait été placée en arrêt de travail à la suite du changement d’horaires imposés ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser plus avant le lien de causalité entre le prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’inaptitude de la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1235-1 et L. 4121-1 et suivants du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :
8. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
9. Pour dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l’arrêt constate par motifs adoptés que l’employeur n’a pas fait d’avenant au contrat de travail pour modifier les horaires de 6 heures du matin à 5 heures du matin et retient que le licenciement trouve sa cause dans les agissements fautifs de l’employeur.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un lien entre l’inaptitude de la salariée et le manquement de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le moyen du pourvoi incident de la salariée
Enoncé du moyen
11. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors :
« 1°/ que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; qu’en procédant à une appréciation séparée de chacun des griefs dénoncés par Mme [C] au soutien de sa demande, en retenant que la décision de modification des horaires pouvait être retenue comme constituant un fait de harcèlement moral mais écartant les autres pour n’être pas établis (les pressions et menaces), être justifiés (les visite et contre-visite du médecin du travail, le versement tardif d’une prime annuelle et le maintien du salaire) ou ne pas concerner la salariée (le turnover), ce pour en déduire que cette dernière ne pouvait se prévaloir que d’un seul fait insusceptible de caractériser une situation de harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu’au soutien de sa demande, la salariée produisait notamment l’avis de contrôle du docteur [V] du 6 décembre 2018 et le certificat médical établi le 7 janvier 2019 qui ''confirme avoir contrôlé le 5 décembre 2018 une situation très préoccupante avec angoisse très importante justifiant un arrêt de travail'', des ordonnances des 27 novembre 2018, 7 décembre 2018, 4 janvier 2019 et 16 octobre 2019 délivrées par le docteur [K] lui prescrivant des antidépresseurs, l’ordonnance de prescription médicale du docteur [X], chirurgien dentaire, du 14 décembre 2018, consulté à la suite d’un blocage de sa mâchoire consécutif à un état de stress très important et l’ordonnance de prescription médicale du 10 janvier 2020, l’avis de prolongation de l’arrêt de travail du 30 avril 2019, le rapport d’intervention de Mme [Y], psychologue du travail, dressé le 14 octobre 2019 à la demande du docteur [P] [L], médecin du travail référent Intermarché, ayant pour but de l’aider à se positionner par rapport à sa situation, la lettre du docteur [K] du 11 février 2020 indiquant que son état de santé se dégrade progressivement, qu’elle présente un syndrome dépressif sévère avec crises d’angoisse, qu’elle est suivie par un psychiatre et une infirmière psy avec un traitement géré par le psychiatre, qu’il serait judicieux de la reconnaître inapte totale et de façon définitive pour cette entreprise, le courrier de la médecine du travail à l’employeur en date du 14 février 2020 indiquant que la reprise de poste de travail antérieur ne paraît pas a priori envisageable et qu’une inaptitude est à prévoir, que la nature de la pathologie, son mode d’apparition et son évolution ne permettent pas de faire de proposition de reclassement ou d’aménagement de poste, l’avis d’inaptitude en date du 6 mars 2020 et l’attestation de suivi du centre médicopsychologique indiquant qu’elle a bénéficié d’entretiens du 1er octobre 2019 au 10 janvier 2020 ; qu’en s’abstenant, pour apprécier l’existence du harcèlement moral dénoncé par la salariée, d’examiner la portée de ces documents médicaux établissant la dégradation de l’état de santé de la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
12. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
13. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral et après avoir examiné la série des cinq griefs invoqués par la salariée, l’arrêt retient que celle-ci ne se prévaut que d’un seul fait insusceptible de caractériser une situation de harcèlement moral.
14. En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par la salariée et en examinant pour ceux qu’elle a considéré comme établis les éléments avancés par l’employeur pour les justifier, alors qu’il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments, dont les éléments médicaux, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, si l’employeur démontrait que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation des chefs de dispositif de l’arrêt en ce qu’il dit que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, condamne l’employeur à régler à la salariée une certaine somme et rejette la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Difo à régler à Mme [C] la somme de 26 534,55 euros, ordonne la remise des documents de fin de contrat de travail et rejette la demande de Mme [C] en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne chacune des parties aux dépens respectivement exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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