Infirmation partielle 3 novembre 2022
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-20.897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.897 24-20.897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 3 novembre 2022, N° 20/00494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10021 |
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Sur les parties
| Parties : | société LF BTP holding, société Heidelberg materials France bétons |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 7 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° K 24-20.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
M. [G] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-20.897 contre l’arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société LF BTP holding, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Béton rationnel normand – BRN, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Heidelberg materials France bétons, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Unibeton ,dont le siège est [Adresse 3] et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Heidelberg materials France bétons, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société LF BTP holding, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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