Rejet 24 mars 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 mars 1998, n° 96-15.906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-15.906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 2 octobre 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007379916 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | assurances c/ société Axa assurances IARD et de la société Axa assurances vie, société Axa assurances IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis X…, demeurant …,
2°/ la société européenne d’études
X…
assurances, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est Grande Arche, paroi Nord Cedex 41, 92044 Paris La Défense,
2°/ de la société Axa assurances vie, société anonyme, dont le siège est Grande Arche, paroi Nord Cedex 41, 92044 Paris La Défense, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X… et de la société européenne d’études
X…
assurances, de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances IARD et de la société Axa assurances vie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 2 octobre 1995) que M. X… a présenté sa démission, avec effet au 31 décembre 1990, des fonctions d’ agent général des sociétés Axa assurances IARD et Axa assurances vie (sociétés Axa) qu’il occupait depuis 1982 dans le canton de Cenon et dans 8 cantons de Bordeaux concurremment avec d’autres agences;
qu’il a fait savoir à la direction régionale d’Axa assurances qu’il ne présenterait pas de successeur et qu’il renonçait à se prévaloir de l’indemnité compensatrice prévue par les dispositions statutaires et qu’il ne serait donc pas astreint, de ce fait, à une interdiction de concurrence pendant une durée de six mois;
que les sociétés Axa l’ont assigné en 1993 devant le tribunal de grande instance pour s’être rendu coupable de fautes constitutives de concurrence déloyale et pour qu’il soit condamné au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que M. X… et la société européenne d’études portant son nom font grief à l’arrêt de les avoir déclarés coupables d’actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Axa et d’avoir ordonné une expertise pour évaluer le montant du préjudice alors, d’une part, selon le pourvoi, que le démarchage de son ancienne clientèle par un agent d’assurance qui a créé sa propre société d’assurance ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale, s’il n’est pas établi qu’il a utilisé des procédés déloyaux dans ce démarchage;
qu’en se bornant à relever que M. X… « a démarché son ancienne clientèle en proposant des tarifs inférieurs pour des garanties prétendument supérieures et en évoquant la possibilité de rabais », ce qui s’apparente à une concurrence normale, sans constater aucun procédé déloyal utilisé par M. X… dans ce démarchage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de l’article 1382 du Code civil;
et alors, d’autre part, qu’en se bornant à relever que les sociétés Axa assurances avaient reçu de nombreuses lettres de résiliation dont la plupart avaient été expédiées du même bureau de poste et quasiment à la même heure pour des clients résidant hors du département, sans constater que même établies par M. X…, ces lettres ne traduisaient pas la volonté effective et réelle de ces clients de changer d’assureur et que ces clients avaient tous été ensuite assurés auprès de la société créée par M. X…, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu’adoptés, la cour d’appel a énoncé que le principe de la liberté de la concurrence trouve sa limite dans l’obligation de réserve et de loyauté « de l’agent sortant tant à l’égard de son remplaçant que de son ancienne compagnie » et que le fait qu’il ait été dégagé de toute obligation contractuelle limitant sa liberté d’entreprendre ne saurait justifier qu’il se livre à des pratiques anti-concurrentielles;
qu’ayant constaté, à partir des nombreux éléments de preuve versés au débat, que M. X… avait frauduleusement utilisé son ancien fichier clients, dénigré son ancienne compagnie, démarché la clientèle des sociétés Axa en proposant « des tarifs inférieurs pour des garanties prétendument supérieures », la cour d’appel a statué sans encourir les griefs du moyen;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… et la société européenne d’études
X…
assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… et la société européenne d’études
X…
assurances à payer à chacune des sociétés Axa assurances IARD et Axa assurances vie la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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