Cassation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 24-81.753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050761493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01377 |
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Texte intégral
N° G 24-81.753 F-D
N° 01377
MAS2
19 NOVEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Metz a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [J] des chefs de refus d’obtempérer aggravé, conduite sans permis, défaut d’assurance et rébellion, a prononcé la nullité des poursuites.
Un mémoire en demande et un mémoire aux fins d’association au pourvoi ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [K] [H] et M. [I] [C], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [J] a été poursuivi en comparution immédiate des chefs susmentionnés.
3. Le tribunal correctionnel a fait droit à l’exception de nullité soulevée par la défense, annulé le procès-verbal de constatations et d’interpellation, ainsi que les actes subséquents de la procédure, et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l’article 385 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’annulation de la procédure prononcée par le tribunal correctionnel en retenant, non pas la cause de nullité invoquée avant toute défense au fond par le prévenu, mais une cause de nullité nouvelle relevée d’office par les seconds juges.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’ensemble de la procédure pour défaut de signature par l’officier de police judiciaire du procès-verbal de constatations et d’interpellation, l’arrêt attaqué énonce que si le ministère public a justifié devant la cour d’appel que ledit procès-verbal avait bien fait l’objet d’une signature numérique, le certificat de conformité de la procédure rematérialisée prévu par l’article A. 53-8 du code de procédure pénale ne figure pas au dossier.
8. Les juges concluent qu’en l’absence de ce certificat, le procès-verbal litigieux, qui a fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 du code de procédure pénale, est dépourvu de valeur probante.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas méconnu le texte visé au moyen.
10. En effet, la discussion de la validité de la signature électronique produite par le ministère public postérieurement au jugement s’inscrit dans le débat instauré par la défense avant toute défense au fond sur la régularité du procès-verbal de constatations et d’interpellation.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 593 et 463 du code de procédure pénale :
12. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Il résulte du second qu’il appartient aux juges d’ordonner les mesures d’instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité.
14. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’ensemble de la procédure, l’arrêt attaqué énonce que l’absence au dossier du certificat de conformité de la procédure rematérialisée prévu par l’article A. 53-8 du code de procédure pénale ôte toute force probante au procès-verbal de constatations et d’interpellation qui a fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 du code de procédure pénale.
15. En se déterminant ainsi, alors qu’il lui appartenait de rechercher, au besoin en ordonnant un supplément d’information, les éléments dont elle reconnaissait elle-même que la production était nécessaire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Metz, en date du 15 février 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
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