Infirmation partielle 18 mars 2021
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 21-18.308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-18.308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2021, N° 20/00096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110594 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
RL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° J 21-18.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
Mme [Y] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-18.308 contre l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 3],
tous trois pris en qualité d’héritiers de [G] [R], décédé,
défendeurs à la cassation.
MM. [E] et [D] [R] et Mme [X] [R] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [Y] [R], de MM. [E] et [D] [R], et de Mme [X] [R], tous trois en qualité d’héritiers de [G] [R], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [R], MM. [E] et [D] [R] et Mme [X] [R] et les condamne chacun à payer à la société Crédit logement la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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