Cassation 17 juillet 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 juil. 1996, n° 94-18.542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-18.542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 juin 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007315145 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Promogim et autres |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X…, demeurant …,
en cassation de l’arrêt n° 90/270 rendu le 24 juin 1994 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Promogim, dont le siège est …,
2°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est …,
3°/ du cabinet d’architectes Bruetschy-Bonvallet-Bottlaender, dont le siège est …,
4°/ de la Société auxiliaire d’entreprise de l’Est (SAEE), dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X…, de la SCP Boulloche, avocat du cabinet Bruetschy-Bonvallet-Bottlaender, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société auxiliaire d’entreprise de l’Est (SAEE), de Me Odent, avocat de la société Promogim, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 1994, n° 90/270), que Mme X…, ayant acquis en l’état futur d’achèvement une maison, que la société Promogim, assurée, suivant police dommages-ouvrage, par l’Union des assurances de Paris (UAP), avait fait édifier par la Société auxiliaire d’entreprise de l’Est (SAEE), sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architectes Bruetschy-Bonvallet-Bottlaender, a assigné la venderesse et l’assureur aux fins d’exécution de travaux nécessaires à remédier aux inondations survenues dans les locaux de 1981 à 1984, et que des appels en garantie ont été formés;
Attendu que, pour débouter l’acquéreur de sa demande, l’arrêt retient que si l’Ill a connu en 1955 des crues exceptionnelles, elles n’ont pas fait l’objet d’enregistrements de niveau, que celles de 1982 et 1983 ont donné lieu à des arrêtés constatant l’état de catastrophe naturelle des lieux, et que les dommages proviennent donc d’une cause étrangère;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’imprévisibilité et l’irrésistibilité des inondations, de nature à exonérer le constructeur de la présomption de responsabilité, a violé le texte susvisé;
Et sur le second moyen :
Vu l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour débouter l’acquéreur de sa demande contre l’UAP, l’arrêt retient que l’assurance dommages-ouvrage ne couvre pas la réalisation de travaux non exécutés et que les dommages sont très limités;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la réalisation de ces travaux non prévus n’était pas nécessaire pour remédier au caractère inondable des sous-sols, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 90/270 rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz;
Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAEE;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Colmar, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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