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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2023, N° 18/03991 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680568 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200575 |
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Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2025
Renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 575 F-D
Pourvoi n° E 23-21.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
M. [X] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 23-21.739 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Garantie Mutuelle des fonctionnaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits et obligations du RSI et CLDSSTI,
3°/ à [L] [C], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé le [Date décès 3] 2021,
4°/ à la société MMA alive assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à Mme [Y] [V] épouse [I], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d’héritière de sa mère [D] [V] elle-même héritière de son père [L] [C],
6°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 8], pris en qualité d’héritier de sa mère [D] [V] elle-même héritière de son père [L] [C],
7°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 7], pris en qualité d’héritier de son père [L] [C],
8°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d’héritier de son père Monsieur [L] [C],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Mme [V], de M. [V], et de M. [C], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société MMA alive assurances, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller réfendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la demande de délai pour signifier le mémoire ampliatif
Vu l’article 533 du code de procédure civile :
1. M. [S] s’est pourvu en cassation, le 16 octobre 2023, contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles rendu le 29 juin 2023 dans une instance l’opposant notamment à [L] [C].
2. Se prévalant de ce qu’il a appris le décès de ce dernier à l’occasion de la signification du mémoire ampliatif, M. [S] sollicite qu’un délai lui soit imparti pour signifier ses écritures aux héritiers.
3. Dans les actions transmissibles, le pourvoi formé contre une personne décédée est réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur, au moment de la déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès.
4. Dès lors, il y a lieu d’impartir au demandeur un délai pour faire signifier son mémoire aux héritiers de [L] [C].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Impartit à M. [S] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour signifier son mémoire ampliatif aux héritiers de [L] [C], et dit qu’à défaut d’accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience de formation restreinte du 15 octobre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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