Confirmation 17 février 2023
Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 23-14.468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 17 février 2023, N° 22/04255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210539 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° B 23-14.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
La société [3], société à associé unique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-14.468 contre l’arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d’appel d’Amiens (tarification), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication au ministère public ·
- Demande tendant à sa désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Communication obligatoire ·
- Copropriété en difficulté ·
- Applications diverses ·
- Ministere public ·
- Communication ·
- Copropriété ·
- Nécessité ·
- Décret ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Disposition réglementaire ·
- Archives
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Charte ·
- Contrepartie ·
- Employeur ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Hebdomadaire
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Peine ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Litige
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Corse ·
- Douanes ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Pharmacien ·
- Médicaments ·
- Exercice illégal ·
- Pharmaceutique ·
- Escroquerie ·
- Remboursement ·
- Femme enceinte ·
- Délivrance ·
- Facturation ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Parc ·
- Mettre à néant ·
- Exécution ·
- Pourvoi ·
- Prétention ·
- Prix
- Prévention ·
- Procédure pénale ·
- Fait ·
- Droit civil ·
- Préjudice ·
- Sursis simple ·
- Abus ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Peine
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Rôle ·
- Cotisations ·
- Cour de cassation ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Peine ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Hôtel ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Procédure
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.