Cassation 17 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-81.335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641766 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00221 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Z 25-81.335 F-D
N° 00221
ODVS
17 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 20 décembre 2024, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [N] [L] des chefs d’escroquerie en récidive et exercice illégal de la profession de pharmacien.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [N] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [N] [L] a fait l’objet d’une décision du conseil national de l’ordre des pharmaciens prononçant à son encontre l’interdiction d’exercer la pharmacie du 1er septembre 2019 au 28 février 2022.
3. A la suite d’un contrôle opéré dans son officine le 10 septembre 2020 et d’une plainte de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM), Mme [L] a été poursuivie des chefs d’escroquerie en récidive, exercice illégal de la profession de pharmacien et délivrance irrégulière de médicament classé comme substance vénéneuse.
4. Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable, condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
5. La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable d’exercice illégal de la pharmacie, alors :
« 1°/ que le délit d’exercice illégal de la pharmacie est constitué par le fait, pour un pharmacien ne remplissant plus les conditions pour être inscrit au tableau, de procéder à des actes pharmaceutiques, en l’occurrence la délivrance de médicaments et leur facturation à la CPAM, alors même qu’il se trouvait interdit de pratiquer toute activité pharmaceutique en raison d’une sanction d’interdiction d’exercer la pharmacie prononcée par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens ; qu’il résulte en l’espèce des constatations du pharmacien inspecteur assermenté de l’ARS, expressément rappelées par l’arrêt attaqué que lors du contrôle, Mme [L] se tenait au comptoir de la pharmacie avec deux clientes dont une femme enceinte à laquelle elle délivrait des médicaments, et que l’édition de l’ordonnancier et du journal des ventes de la pharmacie mettait en évidence la délivrance de nombreuses spécialités pharmaceutiques tous les jours d’ouverture habituels de la pharmacie du 1er septembre 2020 au 10 septembre 2020, et notamment la délivrance de 379 médicaments classés comme substances vénéneuses depuis le 1er septembre 2020 ; que pour relaxer néanmoins la prévenue, l’arrêt attaqué relève que le constat selon lequel Mme [L] avait vendu un « traitement médical à une femme enceinte [ ] ne prouve pas, s’agissant d’un acte unique constaté par l’inspecteur de l’ARS, que [N] [L] violait l’interdiction d’exercice de la pharmacie » ; qu’en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que l’inspecteur assermenté de l’ARS n’avait pas seulement constaté la dispense de médicaments à ladite femme enceinte, mais la délivrance de nombreuses spécialités pharmaceutiques tous les jours d’ouverture habituels de la pharmacie, dont 379 médicaments classés comme substances vénéneuses, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s’imposaient et dénaturé le procès-verbal d’infraction, en violation des articles L. 4223-1 du code de la santé publique et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour relaxer la prévenue des faits d’exercice illégal de la profession de pharmacien qui lui étaient reprochés, l’arrêt attaqué, après avoir fait un récapitulatif entièrement erroné des demandes de remboursement adressées à la CPAM, lorsqu’on le compare au tableau du préjudice subi par la CPAM ou aux décomptes IMAGE, conclut à l’existence « d’actes de gestion administrative et non d’actes pharmaceutiques », faisant ainsi droit à l’argumentation de la prévenue selon laquelle elle aurait régularisé la situation de ces remboursements ; qu’en prononçant ainsi sans même rechercher à expliquer pourquoi, comme le faisait valoir la partie civile, s’il s’agissait vraiment d’actes de régularisation administrative, Mme [L] n’avait pas saisi sur son logiciel professionnel, une date de délivrance ou de facturation antérieure au 1er septembre 2020 correspondant à la date de délivrance réelle, la cour d’appel n’a pas davantage justifié sa décision, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour relaxer la prévenue des faits d’exercice illégal de la profession de pharmacien qui lui étaient reprochés, l’arrêt attaqué, après avoir fait un récapitulatif entièrement erroné des demandes de remboursement adressées à la CPAM, lorsqu’on le compare au tableau du préjudice subi par la CPAM ou aux décomptes IMAGE, conclut à l’existence « d’actes de gestion administrative et non d’actes pharmaceutiques », après avoir fait droit à l’argumentation de la prévenue selon laquelle elle aurait régularisé la situation des remboursements litigieux ; qu’en se déterminant ainsi sans même prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d’appel de la partie civile, que nombre des délivrances ou facturations résultant des demandes de remboursement entre le 1er septembre 2020 et le 10 septembre 2020, avaient été effectuées sur des prescriptions établies postérieurement au 1er septembre 2020, infirmant ainsi nécessairement l’hypothèse des régularisations invoquées, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision, en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour infirmer le jugement et relaxer Mme [L] du chef d’exercice illégal de la profession de pharmacien avant de rejeter les demandes de la CPAM, l’arrêt attaqué énonce que les éléments à charge rassemblés par l’enquête ne caractérisent pas suffisamment ce délit.
9. Les juges observent que si la prévenue a délivré des médicaments à une femme enceinte le 10 septembre 2020, alors qu’elle se trouvait inopinément et ponctuellement dans son officine, dont un panneau apposé sur la porte annonçait la fermeture, cet acte unique n’établit pas la violation de !'interdiction d’exercice de !a pharmacie.
10. Ils relèvent que l’intéressée a expliqué la mention sur l’ordonnancier et le journal des ventes, constatée par le pharmacien inspecteur, de la délivrance de nombreuses spécialités pharmaceutiques tous les jours d’ouverture habituels de la pharmacie du 1er au 10 septembre 2020, par la facturation tardive de produits remis aux patients avant ces dates, à une période où l’officine était tenue par un pharmacien remplaçant.
11. Ils ajoutent que l’identité de souscripteurs et de patients figurant sur la liste des demandes de remboursement adressées à la CPAM entre le 1er et le 10 septembre 2020 démontre que Mme [L] a régularisé la situation de médicaments ou matériels médicaux dont elle avait avancé le paiement à ses propres fournisseurs.
12. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que l’analyse de l’ordonnancier révélait de manière certaine qu’outre la prescription concernant une femme enceinte, plusieurs médicaments avaient été délivrés à d’autres clients pendant la période de prévention, et qui n’a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de la CPAM faisant valoir que sur les cent quatre-vingt-dix-huit facturations effectuées après le 1er septembre 2020, cent vingt-quatre concernaient des prescriptions de médecins postérieures à cette date, ce qui était de nature à remettre en cause les déclarations de Mme [L] selon lesquelles elle aurait seulement clôturé des facturations correspondant à des délivrances antérieures, n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable d’escroquerie et en conséquence rejeté les demandes de la partie civile, alors :
« 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour relaxer la prévenue et débouter la partie civile de ses demandes après avoir infirmé le jugement ayant déclaré Mme [L] coupable d’escroquerie en récidive au préjudice de la CPAM, pour avoir abusé de sa qualité vraie de pharmacienne en effectuant et en facturant des actes pharmaceutiques à des patients après le 1er septembre 2020 alors qu’elle était frappée d’une interdiction d’ouverture de sa pharmacie, et en télétransmettant en son nom des feuilles de soins pharmaceutiques à la CPAM 92 afin de la tromper et de la déterminer à effectuer des remboursements indus pour un préjudice total de 11 954,74 euros, l’arrêt relève que « le fait de demander le remboursement de médicaments effectivement délivrés à des patients en exécution de prescriptions de médecins dont la validité n’est pas remise en cause ne caractérise pas une intention frauduleuse quelconque » ; qu’en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les arguments déterminants invoqués par la partie civile dans ses conclusions d’appel, mettant en évidence que, sur les 198 facturations postérieures au 1er septembre 2020, 124 avaient été effectuées sur des prescriptions médicales elles-mêmes postérieures au 1er septembre 2020, ce dont il résulte que Mme [L] ne pouvait ignorer avoir sollicité des remboursements nécessairement indus, puisqu’elle savait pertinemment ne plus avoir le droit d’ouvrir sa pharmacie au-delà du 31 août 2020, caractérisant ainsi son intention frauduleuse susceptible d’ouvrir droit à la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision, en violation des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 2 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la CPAM n’est tenue à aucune prise en charge sur la base de factures irrégulières reflétant des prestations que le pharmacien n’était pas en droit de réaliser ; que sollicite nécessairement un remboursement qu’elle sait indu, la pharmacienne qui facture à la CPAM le remboursement de médicaments prescrits après que sa pharmacie a été frappée d’une interdiction d’ouverture ; qu’en écartant néanmoins toute intention frauduleuse de sa part, aux motifs inopérants que les remboursements demandés correspondaient à « des médicaments effectivement délivrés à des patients en exécution de prescriptions de médecins dont la validité n’est pas remise en cause », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, ensemble l’article 593 du code de procédure pénale, l’escroquerie étant pleinement constituée par la conscience de solliciter des remboursements qu’elle savait n’être pas en droit d’obtenir du fait de la fermeture de sa pharmacie. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 313-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :
15. Selon le premier de ces textes, l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
16. Il résulte des trois derniers que la caisse de sécurité sociale, qui n’est pas tenue de prendre en charge des prestations irrégulièrement facturées, subit un préjudice, qui doit être intégralement réparé, lorsqu’un professionnel de santé procède à une demande de remboursement de prestations qu’il a effectuées alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’exercer.
17. Pour infirmer le jugement et relaxer Mme [L] du chef d’escroquerie avant de rejeter les demandes de la CPAM, l’arrêt attaqué énonce que le fait de demander le remboursement de médicaments effectivement délivrés à des patients en exécution de prescriptions de médecins dont la validité n’est pas remise en cause ne caractérise pas une intention frauduleuse quelconque.
18. Les juges en déduisent que le délit d’escroquerie n’est pas caractérisé et qu’en conséquence, il convient de débouter la CPAM de toutes ses demandes d’indemnisation.
19. En statuant ainsi, alors que la prescription régulière et la délivrance effective de médicaments n’ont d’incidence ni sur l’élément intentionnel du délit d’escroquerie reproché au pharmacien qui les a sciemment délivrés alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’exercer, ni sur l’existence du préjudice de la caisse de sécurité sociale à qui a ainsi été demandé un remboursement auquel elle n’était pas tenue, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
20. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l’arrêt ayant rejeté les demandes de la CPAM, la relaxe de la prévenue des chefs d’exercice illégal de la profession de pharmacien et d’escroquerie ayant acquis autorité de chose jugée. Les autres dispositions seront donc maintenues.
22. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rechercher l’existence d’une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 20 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes de la CPAM, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exercice habituel d'actes de commerce ·
- Entreprise de fournitures ·
- Fournitures de service ·
- Compétence matérielle ·
- Domaine d'application ·
- Tribunal de commerce ·
- Acte de commerce ·
- Détermination ·
- Commerçant ·
- Compétence ·
- Définition ·
- Surface habitable ·
- Fourniture ·
- Activité civile ·
- Gestion d'affaires ·
- Amiante ·
- Plomb ·
- Optimisation ·
- Commerce ·
- Reputee non écrite
- Cour de cassation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat
- Bonne foi ·
- Bien immobilier ·
- Observation ·
- Droit de propriété ·
- Juridiction ·
- Personnes ·
- Examen ·
- Protocole ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Enquête préliminaire ·
- Défense ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Personnes ·
- Différences ·
- Cour de cassation
- Contestation relative à l'extinction de la créance ·
- Article 731 du code de procédure civile ·
- Contestation relative au fond du droit ·
- Domaine d'application ·
- Jugement la validant ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Définition ·
- Surenchère ·
- Incident ·
- Offres réelles ·
- Appel ·
- Dire ·
- Satisfactoire ·
- Cahier des charges ·
- Jugement
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Avis ·
- Inexecution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Cour de cassation ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Pourvoi ·
- Incendie ·
- Dommage ·
- Indemnité ·
- Assurances ·
- Coûts ·
- Santé ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Représentant syndical ·
- Autorisation ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Homme ·
- Textes ·
- Conseil ·
- Commission ·
- Secteur privé
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Constat ·
- Avocat
- Agriculture biologique ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Technique ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.