Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2025, 23-23.032, Inédit
TCOM Paris 13 décembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2023
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CA Paris
Confirmation 2 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 2 mai 2024
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CA Paris
Irrecevabilité 5 juin 2025
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CASS
Rejet 18 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes en résolution

    La cour a jugé que la demande en résolution des contrats était nouvelle en appel et ne tendait pas aux mêmes fins que la demande d'exécution de travaux, rendant ainsi la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Fait nouveau justifiant la demande

    La cour a estimé que la demande en résolution était nouvelle et ne pouvait pas être considérée comme accessoire ou complémentaire à la demande d'exécution, ce qui a conduit à son irrecevabilité.

  • Rejeté
    Modification de l'option entre exécution et résolution

    La cour a jugé que la demande de résolution ne constituait pas l'accessoire ou la conséquence nécessaire de la demande d'exécution, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de restitution

    La cour a considéré que ces demandes étaient également nouvelles et donc irrecevables, suivant la même logique que pour la demande de résolution.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de pénalités

    La cour a jugé que cette demande était nouvelle et irrecevable, car elle découlait de la demande de résolution des contrats.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de remboursement

    La cour a considéré que cette demande était également nouvelle et irrecevable, suivant la même logique que pour les autres demandes.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'expertise

    La cour a jugé que cette demande était nouvelle et irrecevable, car elle était liée à la demande de résolution des contrats.

Résumé par Doctrine IA

La société Parc éolien de l'Herbissonne (PEH) conteste l'irrecevabilité de ses demandes en résolution de contrats et en restitution de sommes, arguant que ces demandes étaient recevables selon les articles 564 et 565 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la demande de résolution était nouvelle et ne tendait pas aux mêmes fins que la demande initiale d'exécution, conformément aux articles 564 et 566 du même code. Les pourvois sont donc intégralement rejetés, et chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

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Commentaires5

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1Nouvelles.droit.org
Droit.org · 3 avril 2026

2Nouvelles.droit.org
Droit.org · 27 novembre 2025

3Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 5 septembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-23.032
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23.032
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023, N° 16/25948
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823731
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00334
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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