Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2025, n° 24-84.673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303803 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01049 |
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Texte intégral
N° H 24-84.673 F-D
N° 01049
GM
17 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [S] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2024, qui, pour abus de faiblesse aggravé, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’interdiction des droits civils, civiques et de famille et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [V], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat des consorts [N], [K], [D] et [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [S] [V] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’abus de faiblesse au préjudice de dix-neuf victimes, par personne étant dirigeant de droit ou de fait d’un groupement poursuivant des activités ayant pour but ou effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes participant à ces activités.
3. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal, après relaxe partielle, a condamné le prévenu pour des faits commis au préjudice de six victimes et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [V], des parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le demandeur coupable des chefs de la prévention, prononcé à son encontre les peines de deux années d’emprisonnement assortie du sursis simple et d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans et statué sur les intérêts civils, alors « que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public ; que tel est le cas lorsqu’il a été omis de statuer sur un chef de la prévention ; qu’au cas d’espèce, ni les infirmations et confirmations prononcées par la cour d’appel, ni les chefs de dispositif ajoutant au jugement, ne statuent sur l’infraction d’abus de faiblesse qui aurait été commise au préjudice de [Y] [N], et pour laquelle l’exposant était pourtant prévenu ; qu’en omettant ainsi de statuer sur un chef de prévention qui avait fait l’objet de réquisitions du ministère public, la cour d’appel a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale, de sorte que son arrêt doit être déclaré nul. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 509 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant.
8. La cour d’appel, en omettant de statuer sur le délit d’abus de faiblesse au préjudice de Mme [Y] [N], dont elle était pourtant saisie, alors qu’elle a condamné le prévenu à réparer le préjudice de cette partie civile et à lui payer une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [V] coupable des faits commis au préjudice de Mme [J] [L], prononcé à son encontre les peines de deux années d’emprisonnement assortie du sursis simple et d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant deux ans et statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que la Cour d’appel ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie par l’acte de poursuite, à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu’au cas d’espèce, la prévention visait des faits prétendument commis au préjudice de Mme [B] [L], épouse de [J] [M] ; qu’elle ne visait en revanche pas des faits supposément commis au préjudice de Mme [J] [L], épouse de [A] [R] ; qu’il ne résulte au demeurant pas de la procédure que M. [V] ait expressément accepté d’être jugé sur les faits commis à l’encontre de Mme [J] [L] ; qu’en statuant ainsi, et en déclarant le prévenu coupable de faits non visés dans la prévention et pour lesquels il n’a pas expressément accepté d’être jugé, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 388 du code de procédure pénale :
11. Il se déduit de ce texte que, s’il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c’est à la condition de n’y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d’être jugé sur des faits et circonstances non compris dans la poursuite.
12. La cour d’appel, en déclarant M. [V] coupable de faits commis au préjudice de Mme [J] [L], épouse [R], pour lesquels il n’avait pas été poursuivi et sur lesquels il n’a pas accepté de comparaître volontairement, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est, par conséquent, de nouveau encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux dispositions pénales et civiles de l’arrêt concernant les faits relatifs à Mmes [Y] [N] et [J] [L] et aux peines, les autres déclarations de culpabilité et les autres dispositions civiles de l’arrêt demeurant expressément maintenues.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [V] étant devenue pour partie définitive, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon, en date du 13 juin 2024, mais en ses seules dispositions civiles et pénales concernant les faits relatifs à Mmes [Y] [N] et [J] [L] et en ses dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [V] devra payer aux parties représentées par le cabinet Rousseau et Tapie, avocats à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq.
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