Cassation 1 juin 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 févr. 1995, n° 94-43.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-43.122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 1 juin 1994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266106 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur la requête P 94-43.122 formée par M. Michel X…, demeurant …, en rectification de l’arrêt n 2626 D rendu le 1er juin 1994, par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l’instance opposant le requérant, demandeur au pourvoi, à la Société des hôtels et casinos de Deauville, rue Edmond Blanc à Deauville (Calvados), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat de M.
X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des hôtels et casinos de Deauville, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l’arrêt n 2626 D du 1er juin 1994 a omis de statuer sur la demande d’une indemnité de 12 000 francs, présentée par M. X…, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de réparer cette omission en application de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l’arrêt n 2626 D du 1er juin 1994 sera complété comme suit :
— page 3, après le premier paragraphe, ajouter :
« Et sur la demande d’indemnité formée par M. X… au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X… sollicite, sur la base de ce texte, l’allocation d’une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;" – page 3, après la formule de cassation et avant celle des dépens, ajouter :
« Condamne la Société des hôtels et casinos de Deauville à verser à M. X… la somme de douze mille francs, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile » ;
Dit qu’à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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