Infirmation partielle 23 mars 2023
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Cassation 17 septembre 2025
Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-23.647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.647 23-23.650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303773 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00846 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 846 F-D
Pourvois n°
D 23-23.647
H 23-23.650 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
I – La Société Schneider Electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Schneider Automation, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° D 23-23.647 contre un arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l’opposant à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation.
II – M. [R] [Z], a formé le pourvoi n° H 23-23.650 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant à la société Schneider Electric France, venant aux droits de la société Schneider Automation,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° D 23-23.647 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi n° H 23-23.650 invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schneider Electric France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-23.647 et H 23-23.650 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023) et les pièces de la procédure, M. [Z] a été engagé en qualité d’analyste-programmateur le 23 août 1983 par la société Schneider Automation devenue la société Schneider Electric France. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
3. Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant syndical.
4. Le 1er février 2005, l’employeur a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini.
5. Le 28 février 2005, l’ensemble de l’activité informatique de gestion de la société Schneider Electric Industries et de ses filiales, dont la société Schneider Automation, a été transféré à la société Capgemini. Le salarié, qui travaillait au sein de l’unité transférée en qualité d’organisateur informaticien, a été détaché au sein de la société Capgemini le 28 février 2005.
6. Par décision du 11 mars 2005, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société Capgemini. Le 9 septembre 2005, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a autorisé le transfert du contrat de travail à la société Capgemini. Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail. Par arrêt du 6 décembre 2011, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de l’employeur en annulation du jugement du 11 juin 2009.
7. Le salarié a informé son employeur de sa volonté d’être réintégré au sein de la société Schneider Electric France. Il a été réintégré au mois d’avril 2011 au sein des effectifs de cette société.
8. Le 27 juin 2016, invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la réparation des préjudices invoqués.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi de l’employeur et sur le troisième moyen du pourvoi du salarié
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant à être reclassifié en cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, à condamner l’employeur à lui payer une somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination dont il fait l’objet et à procéder au règlement des cotisations complémentaires retraite sur la différence de salaire non versée aux fins de rétablissement des droits futurs à la retraite, alors :
« 1°/ que le salarié victime de discrimination à raison de ses activités syndicales doit, en application du principe de réparation intégrale, être placé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ; qu’il appartient donc au juge qui constate l’existence d’une discrimination de rechercher non pas si le salarié exerce les fonctions correspondant à la classification qu’il revendique, mais s’il aurait pu exercer de telles fonctions sans la discrimination constatée ; que la cour a constaté que le salarié avait été victime d’une discrimination syndicale de 2005 jusqu’à la fin de l’année 2016 ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que celui-ci ne justifiait pas qu’il exerçait les missions attachées à cette classification, la cour a statué par un motif impropre à
justifier sa décision et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ que le salarié victime de discrimination à raison de ses activités syndicales doit, en application du principe de réparation intégrale, être placé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ; qu’il appartient donc au juge qui constate
l’existence d’une discrimination de tirer les conséquences légales de cette constatation en recherchant le coefficient de rémunération que le salarié aurait atteint sans la discrimination constatée ; que la cour a constaté que le salarié avait été victime d’une discrimination syndicale de 2005 jusqu’à la fin de l’année 2016 ; qu’en retenant que le salarié ne justifiait pas qu’il aurait dû être reclassifié cadre III A indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, quand il lui appartenait de rechercher la classification à laquelle il serait parvenu sans la discrimination constatée, la cour a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail :
11. Il résulte des deux premiers de ces textes que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination, en violation du troisième, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination et qu’il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
12. Pour débouter le salarié de ses demandes de repositionnement au cadre III A, indice 135, de paiement de la perte de salaire subie et de sa demande de condamnation de l’employeur à procéder au règlement des cotisations complémentaires retraite, l’arrêt retient que le salarié se contente d’affirmer que son employeur aurait dû, lors de sa réintégration, observer la correspondance entre les deux conventions collectives, sans pour autant décrire concrètement quelles étaient ses missions et tâches lors de sa réintégration, ni détailler celles qui auraient dû être les siennes s’il n’avait pas été discriminé et qu’il n’établit pas qu’il exerçait les missions attachées à la classification revendiquée.
13. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il lui appartenait de rechercher, comme il le lui était demandé, à quelle classification serait parvenu le salarié s’il avait bénéficié d’un déroulement normal de carrière et d’ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation des chefs de dispositif de l’arrêt déboutant le salarié de ses demandes tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à condamner l’employeur à lui payer une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à procéder au règlement des cotisations complémentaires retraite sur la différence de salaire non versée aux fins de rétablissement des droits futurs à la retraite, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié, la Cour :
REJETTE le pourvoi de la société Schneider Electric France ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [Z] de ses demandes tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à condamner la société Schneider Electric France à lui payer une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à procéder au règlement des cotisations complémentaires retraite sur la différence de salaire non versée aux fins de rétablissement des droits futurs à la retraite, l’arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Schneider Electric France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Schneider Electric France et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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