Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 25-80.655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267139 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00960 |
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Texte intégral
N° K 25-80.655 F-D
N° 00960
RB5
3 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
Mme [Z] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 17 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [E] du chef de viols, a infirmé l’ordonnance de mise en accusation rendue par juge d’instruction et a dit n’y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de viols.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Z] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte des chefs de viols, le 8 mars 2017, après que Mme [Z] [R] avait porté plainte, le 30 mars 2016, contre M. [N] [E], dénonçant des faits commis les 5 février, la plaignante étant alors mineure, et 9 avril 2006.
3. M. [E] ayant été mis en examen, le juge d’instruction a, par ordonnance du 27 mars 2024, ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour criminelle départementale.
4. L’intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
5. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance de mise en accusation, alors :
« 1°/ que, d’une part, lorsqu’une personne allègue de manière défendable avoir été victime d’actes contraires à ces dispositions, les autorités nationales doivent mener une enquête officielle effective propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et, le cas échéant, la punition des personnes responsables ; qu’en considérant que « la procédure n’a pas permis de réunir de charges suffisantes concernant des faits de pénétration sexuelle » en ce qu’il lui était nécessaire de rechercher « des éléments extérieurs à la simple parole des parties », lorsqu’elle a relevé les déclarations constantes et authentiques de la partie civile qui s’analysent, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision en violation des articles 222-23 du code pénal et 176, 181, 593 du code de procédure pénale, lesquels doivent s’interpréter à l’aune des obligations positives qui découlent des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que, d’autre part, lorsqu’une personne allègue de manière défendable avoir été victime d’actes contraires à ces dispositions, les autorités nationales doivent mener une enquête officielle effective propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et, le cas échéant, la punition des personnes responsables ; qu’en considérant que la procédure n’avait pas permis de rassembler des éléments extérieurs à la parole des parties pour corroborer les déclarations de la plaignante, lorsqu’elle a relevé l’examen psychologique relevant des signes d’un stress post-traumatique, le témoignage indirect de son mari et le parcours scolaire chaotique de cette dernière, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision en violation des articles 222-23 du code pénal et 176, 181, 593 du code de procédure pénale, lesquels doivent s’interpréter à l’aune des obligations positives qui découlent des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
6. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance de mise en accusation, alors :
« 1°/ que, premièrement, qu’en considérant que « le fait de « la prendre par le bras » pour se mettre à l’écart du groupe et se « dire au revoir » en échangeant des baisers et des caresses, alors même qu’elle explique avoir entamé une relation amoureuse avec ledit jeune homme la veille et que cette relation était souhaitée par elle depuis plusieurs années (son attirance pour celui-ci ayant débuté en 2003), ne peut être analysé comme un acte de contrainte », lorsque la relation amoureuse entretenue entre la victime et la personne mise en examen ne permet pas d’exclure en elle-même toute contrainte et dès lors n’autorise pas la chambre de l’instruction à s’abstenir d’apprécier l’existence ou non d’une contrainte, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision en violation des articles 222-23 du code pénal et 176, 181, 593 du code de procédure pénale, tels qu’interprétés à l’aune des obligations qui découlent des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que, deuxièmement, qu’en considérant que la contrainte n’était pas caractérisée s’agissant des faits du 5 février 2006 dès lors que les deux protagonistes entretenaient une relation, que la plaignante disposait des moyens nécessaires pour s’y opposer et que le témoin direct n’avait aucun souvenir, bien que la chambre de l’instruction ait elle-même relevé que la plaignante était tétanisée au moment des faits et lorsqu’elle était très complexée à cette époque, peu soutenue par ses parents et que cela se traduisait pas un fort absentéisme scolaire, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision en violation des articles 222-23 du code pénal et 176, 181, 593 du code de procédure pénale, tels qu’interprétés à l’aune des obligations qui découlent des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que, troisièmement, qu’en considérant que les faits du 9 avril 2006 ne s’étaient pas produits sous la contrainte car les souvenirs de la plaignante n’étaient que parcellaires, que la plainte déposée dix ans après les faits n’avait pas permis de réaliser des investigations techniques et médicales, qu’il n’y avait aucun témoignage direct et l’absence de lien univoque entre les troubles psychiatriques et les difficultés scolaires constatés, lorsque la chambre de l’instruction relève que la plaignante dit avoir été déshabillée et retournée brutalement contre le mur, que s’en ait suivi un trou noir et un choc traumatique, et bien qu’elle était complexée à l’époque des faits et peu soutenue par ses parents, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision en violation des articles 222-23 du code pénal et 176, 181, 593 du code de procédure pénale, tels qu’interprétés à l’aune des obligations qui découlent des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour infirmer l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction, et dire qu’il n’y a pas charges suffisantes contre M. [E] d’avoir commis les viols poursuivis, l’arrêt attaqué retient, notamment, que Mme [R] a décrit les faits de manière constante, quel que soit l’interlocuteur, et que l’authenticité de son discours n’est pas remise en cause par l’examen psychologique, qui fait état par ailleurs des signes de stress post-traumatique révélés par une hospitalisation en psychiatrie, un sentiment de honte et de culpabilité ayant entraîné une dévalorisation et des troubles de la sexualité.
9. Les juges relèvent que, cependant, les deux scènes sont contestées par la personne mise en examen de manière tout aussi constante depuis le début de la procédure, M. [E] expliquant qu’ils se sont tous les deux embrassés et caressés ces deux soirs là, mais niant l’existence de faits de pénétration.
10. Ils soulignent que les déclarations de Mme [R] ne sont corroborées par aucun témoignage direct, alors que les faits dénoncés sont intervenus lors du carnaval, en présence de nombreuses personnes et que la jeune femme était accompagnée à chaque fois de sa cousine et de quelques amis, dont elle avait indiqué qu’ils étaient à même de confirmer partie de ses déclarations.
11. Ils constatent qu’en l’absence de plainte dans un temps proche des faits, aucune investigation n’a pu être menée sur les réseaux sociaux, alors que chacun évoque l’envoi de messages, et que Mme [R] n’a visité aucun médecin après les faits qu’elle dénonce.
12. A propos du stress post-traumatique décelé, ils considèrent qu’il ne peut être rattaché sans équivoque aux faits dénoncés, en soulignant que les investigations relatives à la personnalité de la plaignante ont montré qu’elle était très complexée dès son adolescence, et qu’elle n’a pas bénéficié du soutien de ses parents. Ils relèvent par ailleurs le parcours scolaire chaotique de la plaignante, ses nombreuses absences qui ont débuté dès 2003. Ils notent que son hospitalisation en 2014 a été mise sur le compte de la naissance de son premier enfant, intervenue peu après le décès de son père. Ils en concluent que les signes de stress post-traumatique relevés par l’expert ne peuvent donc être reliés avec certitude à la survenance de faits de viols.
13. Les juges considèrent, à propos de la contrainte invoquée résultant de ce que M. [E] aurait pris la plaignante par le bras, que ce fait, alors même qu’elle avait entamé une relation amoureuse avec lui la veille et que cette relation était souhaitée par elle depuis plusieurs années, ne peut être analysé comme un acte de contrainte.
14. Ils ajoutent que la déclaration de la plaignante, qui aurait été tétanisée, n’est corroborée par aucun élément extérieur, et énumèrent ceux qui sont de nature à établir l’absence de contrainte puis de surprise pour la scène du 5 février 2006.
15. Retenant que, pour les faits du 9 avril 2006, Mme [R] évoque un « flash » sans pouvoir retracer son contexte, puisqu’elle n’a pas souvenir des minutes précédant et suivant la scène, et un état d’ivresse modéré ne pouvant l’expliquer, les juges relèvent qu’aucun témoignage n’a pu être recueilli à propos d’un état d’ivresse de la victime ce soir-là, dont la preuve n’est pas rapportée.
16. Ils en concluent que la procédure n’a pas permis de réunir de charges suffisantes concernant des faits commis avec contrainte, violence, menace ou surprise.
17. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
18. En premier lieu, elle s’est prononcée, au terme d’une enquête approfondie et objective, telle qu’elle pouvait être conduite compte tenu de la date du dépôt de plainte, en prenant en considération les éléments relatifs aux déclarations de la plaignante, de la personne mise en examen, des témoins, et les investigations relatives à la personnalité des protagonistes.
19. En second lieu, c’est par des motifs exempts d’insuffisance ou de contradiction, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, en recherchant si ceux qui étaient établis avaient été commis sans le consentement de la plaignante, qu’elle a écarté l’existence d’une contrainte ou d’une surprise révélées par le comportement de la personne mise en examen.
20. Ainsi, les moyens doivent être écartés.
21. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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