Infirmation partielle 24 octobre 2023
Rejet 17 octobre 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 23-23.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.917 23-23.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029080 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01131 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée, société Vesta espace |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1131 F-D
Pourvoi n° X 23-23.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.917 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société Vesta espace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de Me Haas, avocat de la société Vesta espace, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier, le 1er mai 1992 par la société Vesta espace. Le 10 mai 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 24 mai 2019.
2. Contestant la rupture de son contrat de travail et demandant le paiement de rappel de commissions, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes en paiement à titre d’indemnités et de dommages-intérêts, alors « que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l’arrêt retient que "les faits du 2 avril 2019 suivis des propos du 24 mai 2019 rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiaient ainsi le licenciement de M. [F] pour faute grave" ; qu’en effet, la cour d’appel a relevé que M. [F] ne contestait avoir dit « c’est un (ou du) bruit de chiotte » à deux reprises au cours de l’entretien préalable du 24 mai 2019 ; qu’en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d’avoir tenu ces propos lors de l’entretien préalable, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2, alinéa 2, du code du travail :
4. Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
5. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l’arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, constate d’abord que les faits imputés au salarié concernant l’altercation, le 2 avril 2019, avec l’un de ses collègues sont établis. Il retient ensuite que l’intéressé ne conteste pas avoir dit « c’est un (ou du) bruit de chiotte » à deux reprises au cours de l’entretien préalable du 24 mai 2019 et que ces propos réitérés excédant la liberté d’expression dont un salarié bénéficie à une telle occasion revêtent un caractère abusif de la part d’un cadre de l’entreprise. Il ajoute que les faits du 2 avril 2019 suivis des propos du 24 mai 2019 rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiaient ainsi le licenciement pour faute grave.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d’avoir tenu au cours de l’entretien préalable, des propos abusifs, ceux-ci n’ayant été mentionnés que comme un élément de contexte, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief l’arrêt de rejeter sa demande au titre de rappel de commissions et des congés payés afférents, alors « que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au salarié les commissions qu’il lui doit ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire ; que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions, la cour d’appel retient que le salarié verse aux débats un tableau qui indique la commission qu’il sollicite au titre de chacun de 19 clients, mais sans donner aucune indication complémentaire sur son chiffrage, notamment sur le taux applicable qui fait débat, de sorte que ce décompte est inexploitable ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, devenu l’article 1353 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au salarié les commissions qu’il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
9. Pour rejeter les demandes en paiement du salarié au titre du rappel des commissions, des congés payés afférents, l’arrêt retient qu’il ne démontre pas la réalité de l’usage dont il se prévaut. Il ajoute que le salarié verse aux débats un tableau qui indique la commission qu’il sollicite au titre de chacun de dix-neuf clients, mais sans donner aucune indication complémentaire sur son chiffrage, notamment sur le taux applicable qui fait débat, de sorte que ce décompte est inexploitable.
10. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’employeur de communiquer les éléments qu’il détenait, nécessaires au calcul de la part variable de la rémunération revenant au salarié, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [F] de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence, en ce qu’il déboute la société Vesta espace de sa demande reconventionnelle en paiement d’indu de commissions et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne la société Vesta espace aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vesta espace et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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