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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 25-80.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51345 |
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Texte intégral
N° D 25-80.373 F
N° 51345
RB5
13 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2025
La société [1] a formé des pourvois contre l’arrêt n° 448 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 7 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs de pratiques commerciales prohibées et blanchiment, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.
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