Infirmation partielle 18 juin 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-19.078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.078 24-19.078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 18 juin 2024, N° 22/04540 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00209 |
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Sur les parties
| Parties : | Sinergy, société Castres équipement |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 209 F-D
Pourvoi n° G 24-19.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
La société [Localité 1] distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.078 contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024, complété par un arrêt du 19 novembre 2024, par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Castres équipement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Klinzing frères et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Sinergy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Dépôt de [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [Localité 1] distribution, et de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Castres équipement, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [Localité 1] Distribution du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Klinzing, Mma IARD, Sinergy et Dépôt de [Localité 2].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2024, complété par arrêt du 19 novembre 2024), la société [Localité 1] distribution, propriétaire d’une station-service, dont les travaux de construction ont été réalisés par la société Castres Equipement, s’approvisionne auprès de la société Sinergy en carburant, le transport en étant effectué par la société Klinzing.
3. Plusieurs automobilistes, qui s’étaient fournis auprès de la société [Localité 1] distribution, ayant déploré une panne de leur véhicule automobile, une expertise amiable a mis en évidence la présence d’eau dans le carburant.
4. La société [Localité 1] distribution a assigné la société du Dépôt de [Localité 2], qui exerce une activité de stockage de produits hydrocarbures, au titre de sa responsabilité délictuelle, et la société Sinergy en garantie des vices cachés.
5. Cette dernière a appelé en garantie la société Klinzing et son assureur, tandis que la société Castres équipement est intervenue volontairement aux débats.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société [Localité 1] distribution fait grief à l’arrêt, tel que complété, de la condamner à payer à la société Castres équipement la somme de 47 088 euros, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions régulièrement communiquées par les parties ; que la jonction d’instances ne créant pas une procédure unique, la cour d’appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n’a pas conclu après la jonction ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a joint deux instances, l’une concernant les demandes formées par la société [Localité 1] distribution contre les sociétés Sinergy et Dépôt de [Localité 2], l’autre la demande formée par la société Castres équipement contre la société [Localité 1] distribution et la demande reconventionnelle de cette dernière ; qu’avant la jonction, la société [Localité 1] distribution a déposé un jeu de conclusions pour chacune des instances, datées du 13 septembre 2023 pour la première de ces instances, et du 10 juillet 2023 pour la seconde ; que la cour d’appel, qui n’a visé que les conclusions datées du 13 septembre 2023, n’a pas pris en considération les conclusions du 10 juillet 2023, observant que la société [Localité 1] distribution ne formule aucune prétention à l’encontre de la société Castres équipement« et qu’elle s’est abstenue de répondre aux demandes de la société Castres équipement » ; qu’en statuant sur les demandes de la société Castres équipement sans qu’il résulte de ses motifs que la cour d’appel ait pris en considération les prétentions et moyens exposés par la société [Localité 1] distribution dans ses écritures du 10 juillet 2023, la cour d’appel a violé les articles 367, 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 367 et 954 du code de procédure civile :
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que, la jonction d’instances ne créant pas une procédure unique, la cour d’appel doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque instance par la partie qui n’a pas conclu après la jonction.
8. Pour rejeter les demandes de la société [Localité 1] distribution à l’égard de la société Castres équipement, l’arrêt se prononce au visa de ses conclusions du 13 septembre 2023, déposées dans l’instance n° RG 22/04540.
9. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas des motifs de l’arrêt qu’elle ait pris en considération les prétentions et moyens exposés par la société [Localité 1] distribution dans ses conclusions déposées le 10 juillet 2023, dans l’instance ouverte sous le numéro RG 23/000287, avant sa jonction, le 12 octobre 2023, avec l’instance ouverte sous le numéro RG 22/04540, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches
Enoncé du moyen
10. La société [Localité 1] distribution fait grief à l’arrêt, tel que complété, de la déclarer irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Castres équipement à lui payer la somme de 151 925,65 euros en sa qualité de constructeur présumé comme nouvelle en cause d’appel, alors :
« 1°/ que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de la société [Localité 1] distribution à l’encontre de la société Castres équipement fondée sur la responsabilité décennale au motif que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d’appel ; qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 564 et 567 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, les demandes additionnelles ou reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’en l’espèce, il résulte des motifs de l’arrêt que la société [Localité 1] distribution a formé une demande reconventionnelle en responsabilité à l’encontre de la société Castres équipement, laquelle avait sollicité sa condamnation à prendre en charge des frais qui, selon l’arrêt, ont été en partie exposés afin, pour la société Castres équipement, de prouver l’absence de désordres des cuves pouvant lui être imputés" ; qu’il s’en évince un lien entre la demande initiale et la demande reconventionnelle, recherchant la responsabilité de la société Castres équipement ; qu’en déclarant la demande reconventionnelle irrecevable, la cour d’appel a violé l’article 567 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile :
11. Il résulte du premier de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
12. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à la condamnation de la société Castres équipement formée par la société [Localité 1] distribution à lui verser certaines sommes, l’arrêt retient que cette demande est formée pour la première fois en cause d’appel.
13. En statuant ainsi, sans constater que la demande reconventionnelle de la société [Localité 1] distribution ne se rattachait pas aux prétentions originaires de la société Castres équipement par un lien suffisant, la cour d’appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d’application.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société [Localité 1] distribution à payer à la société Castres équipement la somme de 47 088 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en remboursement de sa part des frais de vidange, évacuation et stockage du carburant vicié, en ce qu’il déclare la société [Localité 1] distribution irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Castres équipement à lui payer la somme de 151 925,65 euros en sa qualité de constructeur présumé comme nouvelle en cause d’appel, et en ce qu’il la condamne au titre des frais irrépétibles et des dépens, l’arrêt rendu le 18 juin 2024, complété le 19 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble autrement composée ;
Condamne la société Castres équipement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castres équipement et la condamne à payer à la société [Localité 1] distribution la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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