Confirmation 26 octobre 2022
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-11.465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2022, N° 18/26716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210462 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, syndicat des copropriétaires, société ABP |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° N 23-11.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [D] [K] épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 23-11.465 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par la société ABP, syndic, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société ABP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société ABP, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, la société ABP, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J], et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic, la société ABP, la somme globale de 1 500 euros et à la société ABP la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’aticle 450 du code de procédure civile.
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