Infirmation partielle 6 décembre 2022
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-18.808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.808 24-18.808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 6 décembre 2022, N° 21/05247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310021 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° Q 24-18.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
Mme [T] [U] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-18.808 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Perin Borkowiak, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société d’exploitation hôtelière de Guise, dite Hôtel de Guise, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [U] [Y], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [Y] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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