Cassation 14 juin 1972
Résumé de la juridiction
N’est pas legalement justifie l’arret qui a condamne une societe a verser des dommages-interets pour rupture de son contrat de travail a son directeur d’usine demeure plus de quatre ans a son service, aux motifs que ce directeur avait ete amene a quitter son precedent emploi par une garantie de situation stable dont on pouvait trouver la preuve dans le fait que cet employe age s’etait vu amenager un appartement de fonctions selon son desir, tout en relevant par ailleurs que ses fonctions avaient ete, apres son licenciement assumees par le president directeur general, ce qui constituait une mesure de reorganisation par compression de personnel, et alors que ni l’age du salarie, ni l’amenagement d’un logement de fonctions n’impliquent necessairement la promesse d’une stabilite d’emploi de plus de quatre annees non prevue expressement par le contrat d’engagement a duree indeterminee. le benefice d’un logement de fonctions est un avantage en nature accessoire au contrat de travail et prend fin en meme temps que lui. Des lors, un employe qui, a la suite d’une mesure de licenciement ne presentant pas un caractere abusif a ete oblige de quitter son logement de fonctions ne saurait pretendre au payement d ’une indemnite de demenagement, si son contrat d’engagement ne comportait pas de clause lui accordant une telle indemnite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 juin 1972, n° 71-40.455, Bull. civ. V, N. 426 P. 389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40455 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 426 P. 389 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 16 décembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987554 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FOUQUIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’ article 23 livre 1er du code du travail ;
Attendu que selon le premier de ce texte le contrat de louage de services fait sans determination de duree peut toujours cesser par la volonte de l’ une des parties contractantes, qu’ il en resulte que l’ auteur de la resiliation ne peut etre condamne a des dommages- interets envers l’ autre partie que si celle- ci prouve contre lui outre le prejudice subi, l’ existence d’ une faute qui lui soit legalement imputable ;
Attendu que pour condamner la societe anonyme hubert robin a verser des dommages- interets a x…, ingenieur a son service en qualite de directeur de l’ usine d’ epernay de mai 1965 au 29 juin 1969 pour rupture abusive de son contrat de travail, l’ arret attaque se borne a relever, tant par des motifs propres que par ceux des premiers juges qu’ il adopte, que la societe n’ etablit pas que le licenciement de x… avait ete effectue dans le cadre d’ une reorganisation de l’ entreprise, que ce directeur avait ete amene a quitter un precedent emploi par des promesses d’ avantages non tenues et d’ une garantie de situation stable dont on pouvait trouver la preuve dans le fait que cet employe age s’ etait vu amenager un appartement de fonction selon ses desirs ;
Attendu qu’ en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que les fonctions de x… avaient ete, apres son licenciement, assumees par le president- directeur general, ce qui constituait une mesure de reorganisation par compression de personnel, et alors que ni l’ age du salarie engage, ni l’ amenagement d’ un logement de fonction n’ impliquent necessairement la promesse d’ une stabilite d’ emploi de plus de 4 annees non prevue expressement par le contrat d’ engagement a duree indeterminee, la cour d’ appel, qui n’ a pas tire de ses constatations les consequences juridiques qui s’ imposaient, n’ a pas legalement justifie sa decision allouant a x… des dommages- interets pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Vu l’ article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la societe hubert robin a verser une indemnite de demenagement a x… l’ arret attaque se borne a relever que x…, en raison de la rupture abusive de son contrat de travail, avait ete dans l’ obligation de quitter sans delai son logement de fonction ;
Qu’ en statuant ainsi, alors qu’ il n’ etait pas conteste que si le contrat d’ engagement de x… prevoyait une indemnite d’ emmenagement, cette convention ne comportait pas de clause accordant une indemnite de demenagement, alors que le benefice d’ un logement de fonction est un avantage en nature accessoire au contrat de travail et prend fin en meme temps que lui, et alors que l’ arret attaque est casse du chef de l’ existence d’ un abus de rupture du contrat, la cour d’ appel n’ a pas donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’ arret rendu le 16 decembre 1970 entre les parties, par la cour d’ appel de reims ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’ appel de nancy
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