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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 janv. 2025, n° 24-13.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 19 janvier 2024, N° 21/04964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90048 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : T 24-13.038
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône Alpes et autre
Requête n° : 913/24
Ordonnance n° : 90048 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 septembre 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-13.038 formé le 19 mars 2024 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour d’appel de Grenoble a prononcé des condamnations à l’encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, l’Urssaf Rhône Alpes invoque l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
En défense, la demanderesse au pourvoi fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de faire face aux condamnations mises à sa charge et qui s’élèvent à près de 695 000 euros, qu’en effet, elle est fortement endettée, que sa situation économique est précaire et son résultat net comptable pour l’exercice 2023 déficitaire, à hauteur de 234 492 euros. Elle ajoute qu’elle a sollicité du tribunal de commerce de la Vienne l’ouverture d’une procédure de conciliation sur le fondement de l’article L.611-4 du code de commerce afin de négocier avec l’Urssaf Rhône Alpes des conditions d’apurement de sa dette compatibles avec sa situation économique, indiquant, dans sa requête, que des règlements de 8 000 euros par mois permettraient à la fois la poursuite de son activité et l’apurement de sa dette, et que, par ordonnance du 12 juillet 2024, le tribunal a désigné un conciliateur, fixé à quatre mois la durée de sa mission et dit que celui-ci devrait rendre compte des résultats de la société et des perspectives d’évolution de sa situation par l’établissement d’un pré rapport au plus tard le 23 septembre 2024, que le conciliateur n’avait pas été en mesure de rendre son rapport dans les délais impartis et avait sollicité des délais supplémentaires qui lui avaient été accordés.
La requérante réplique que la seule proposition faite le 2 septembre 2024 d’un paiement de 4 000 euros par mois a été refusée en application de l’article R. 243 21 du code de la sécurité sociale, les cotisations salariales n’étant pas soldées intégralement, qu’à ce jour aucune somme n’a été payée et que la société doit, si elle peut payer au moins les cotisations salariales, proposer un échéancier d’une durée raisonnable pour le reste de la dette, et, si elle ne le peut pas, impérativement déposer son bilan.
Il y a lieu de constater que la situation financière de la demanderesse au pourvoi, qui ne donne aucune information sur les suites de l’ordonnance produite du 12 juillet 2024, n’est pas obérée au point qu’elle ait sollicité l’ouverture d’une procédure collective.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’impossibilité d’exécution des causes de l’arrêt attaqué et les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait cette exécution ne sont pas établies et d’ordonner la radiation.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro T 24-13.038 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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