Infirmation partielle 17 novembre 2022
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 23-10.758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.758 23-10.758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 novembre 2022, N° 21/00123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310289 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière Artémis, société Artémis c/ société Pharmacie des trois fontaines |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10289 F
Pourvoi n° U 23-10.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Artémis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-10.758 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (12ème chambre), dans le litige l’opposant à la société Pharmacie des trois fontaines, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société civile immobilière Artémis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pharmacie des trois fontaines, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Artémis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Artémis et la condamne à payer à la société Pharmacie des trois fontaines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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