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Sur la décision
| Référence : | Cass., 11 sept. 2025, n° 24-19.850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 juin 2024, N° 22/01670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90707 |
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Sur les parties
| Parties : | société Transports Leroy Frères |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : X 24-19.850
Demandeur : la société Transports Leroy Frères
Défendeur : M. [O] et autre
Requête n° : 235/25
Ordonnance n° : 90707 du 11 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [O], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Transports Leroy Frères, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Edouard De Leiris, conseiller délégué, par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 mars 2025 par laquelle M. [E] [O] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 24-19.850 formé le 9 septembre 2024 par la société Transports Leroy Frères à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 juin 2024 par la cour d’appel de Douai ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro X 24-19.850 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué
Vénusia Ismail
Edouard De Leiris
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