Infirmation 26 mars 2024
Cassation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 24-13.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367895 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100191 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° B 24-13.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-13.828 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de président du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Versailles,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2024), le 12 mai 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a engagé des poursuites disciplinaires contre M. [R], notaire, aux fins de destitution, pour divers manquements, notamment, aux règles comptables de la profession.
2. Par jugement du 25 janvier 2022, M. [R] a été relaxé des fins de la poursuite.
3. Le procureur de la République a formé appel.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens et sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [R] fait grief à l’arrêt de juger constitués certains manquements poursuivis et de le condamner à la peine de la destitution, alors « que le principe de légalité des peines s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, telles des peines disciplinaires ; que seules peuvent être prononcées les peines disciplinaires prévues par les lois et règlements applicables aux poursuites engagées à l’encontre d’un professionnel ; que selon les articles 34 et 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, d’une part, les sanctions disciplinaires qu’elle autorise ne sont pas applicables aux procédures engagées avant le 1er juillet 2022, et, d’autre part, l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est abrogée depuis le 1er juillet 2022 ; qu’il en résulte que les procédures disciplinaires engagées avant le 1er juillet 2022 et jugées postérieurement ne connaissent aucun fondement légal ou réglementaire autorisant le prononcé de manquements et de sanctions disciplinaires ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que les poursuites disciplinaires à l’encontre de M. [R] avaient été engagées « le 12 mai 2021 » soit avant le 1er juillet 2022, et que la procédure s’était poursuivie postérieurement, « l’affaire a[yant] été débattue à l’audience solennelle du 13 décembre 2023 » ; qu’il en résultait l’absence de fondement légal ou réglementaire à tout prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. [R] ; que pour prononcer pourtant une sanction disciplinaire à son encontre, la cour d’appel a affirmé que « l’ordonnance [n° 45-1418] du 28 juin 1945 » aurait été « applicable en l’espèce » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels par fausse application, ensemble le principe de légalité des peines disciplinaires. »
Réponse de la Cour
6. L’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, applicable à la date de faits à l’origine des poursuites engagées contre M. [R] le 12 mai 2021, a été abrogée par l’article 34 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
7. En application de son article 40, les dispositions de l’ordonnance du 13 avril 2022 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception de son article 3 entré en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables qu’aux procédures disciplinaires engagées postérieurement à son entrée en vigueur.
8. La cour d’appel en a déduit à bon droit que l’ordonnance du 28 juin 1945 était applicable à la procédure disciplinaire dont elle était saisie.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. M. [R] fait grief à l’arrêt de le condamner à la peine de la destitution, alors « que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ; que le juge qui prononce une sanction ne peut prendre en compte des griefs non établis en l’état d’une décision non irrévocable rendue dans une autre instance ; qu’en l’espèce, pour prononcer la sanction de destitution, la cour d’appel a retenu la persistance des manquements commis par M. [R] après les décisions du 16 octobre 2012, irrévocable, et du 7 mars 2017, non irrévocable ; qu’en prenant ainsi en considération, pour fixer la sanction, des griefs non établis en l’état d’une décision non irrévocable, la cour d’appel a violé les articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels applicable en la cause, ensemble le principe de proportionnalité. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et le principe de proportionnalité :
11. Il résulte de ces textes et de ce principe que le juge ne peut prononcer une peine disciplinaire en considération de manquements constatés par une décision qui n’est pas irrévocable au jour où il statue.
12. Pour condamner M. [R] à la peine de la destitution, l’arrêt retient que les manquements reprochés aux obligations de délicatesse, de respect des autorités de tutelle ainsi que de conscience professionnelle, d’égards et d’information due à sa clientèle, ont persisté après la décision du 16 octobre 2012, irrévocable, prononçant à son encontre la peine de la censure simple assortie d’une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels durant trois ans et celle du 7 mars 2017, prononçant à son encontre la peine de la censure devant la chambre, assortie d’une inéligibilité aux chambres, organismes et conseils professionnels pour une durée de six années qui n’était pas irrévocable à la suite d’une cassation par un arrêt du 8 septembre 2021 assortie d’un renvoi.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée notamment sur la persistance de manquements constatés par la décision du 7 mars 2017 qui n’était pas irrévocable, a violé les textes et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [R] à la peine de la destitution, dit que cette sanction entraîne, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels et enjoint à la chambre interdépartementale des notaires des Yvelines et du Val d’Oise de prendre toutes dispositions utiles à l’administration de l’étude, l’arrêt rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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