Infirmation partielle 25 juillet 2023
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 23-21.430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 25 juillet 2023, N° 22/00191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310237 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° U 23-21.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
1°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Bahamas, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 23-21.430 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société La Protection incendie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z] et de la société civile immobilière Bahamas, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Protection incendie, après débats en l’audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. [Z] et la société civile immobilière Bahamas aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et la société civile immobilière Bahamas et les condamne à payer à la société La Protection incendie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.
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