Confirmation 5 septembre 2023
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 24-16.503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.503 24-16.503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 5 septembre 2023, N° 22/01267 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555512 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300497 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° J 24-16.503
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mm [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mai 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-16.503 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de Mme [P], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 5 septembre 2023), le divorce de M. [T] et Mme [P] a été prononcé le 23 janvier 2019.
2. M. [T] a assigné Mme [P] en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et celle-ci a demandé la résolution de la vente d’un immeuble intervenue entre les époux le 24 juin 1993 pour non-paiement du prix.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [P] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente et de dire que l’immeuble est un bien indivis, alors « que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en reprochant à Mme [P] de ne pas rapporter la preuve de l’inexécution de la part de M. [T] de son obligation de paiement résultant de l’acte de vente du 24 juin 1993 quand la preuve de l’extinction de l’obligation de paiement reposait sur ce dernier, la
cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
5. Pour rejeter la demande de résolution judiciaire, l’arrêt énonce, d’abord, qu’il appartient au vendeur de rapporter la preuve de la défectuosité de l’exécution et de son ampleur et relève, ensuite, que, si Mme [P] produit certaines pages de certains relevés du compte-joint relatifs aux années 1993 à 1997 dont il résulte que les échéances du crédit qui lui a été consenti le 20 octobre 1992 n’avaient pas été débitées sur celui-ci et que M. [T] n’avait pas versé régulièrement le montant des mensualités sur ce même compte, il ne peut en être déduit qu’il n’avait pas versé ces sommes sur d’autres comptes et, notamment, le compte personnel de Mme [P].
6. Il retient, par conséquent, que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’inexécution de la part de M. [T] de son obligation de paiement.
7. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait à M. [T], acquéreur, d’établir qu’il avait réglé le prix de vente de l’immeuble, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société civile professionnelle Fabiani-Pinatel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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