Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-20.751, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20751 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859731 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100254 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 254 FS-B
Pourvoi n° B 24-20.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
M. [W] [M], domicilié chez M. et Mme [A], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-20.751 contre l’arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d’appel de Douai (audience solennelle), dans le litige l’opposant :
1°/ au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SCP Duhamel, avocat du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, M. Ittah, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 août 2024), par lettre du 23 mai 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille (le bâtonnier) a saisi le conseil de discipline régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de Douai (le conseil régional de discipline) de poursuites disciplinaires à l’encontre de M. [M], avocat inscrit au barreau de Lille (l’avocat) au titre de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de confraternité et de probité, visés à l’article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat. Cette saisine a été notifiée à l’avocat par lettre recommandée réceptionnée le 24 mai 2022.
2. Après le dépôt du rapport d’instruction de l’affaire et une prolongation du délai légal de huit mois pour statuer par le président du conseil régional de discipline, l’avocat a été cité, par un acte de commissaire de justice déposé en son étude le 24 avril 2023, à comparaître à une audience le 4 mai 2023 devant le conseil régional de discipline.
3. Par une décision du 19 mai 2023, hors la présence de l’avocat, le conseil régional de discipline l’a déclaré coupable des manquements disciplinaires qui lui étaient reprochés et a prononcé la sanction de la radiation.
4. Un arrêt irrévocable du 19 octobre 2023, statuant sur l’appel interjeté par l’avocat, a annulé la citation du 24 avril 2023 pour violation du principe du contradictoire en raison de l’irrégularité de la convocation.
5. Un arrêt irrévocable du 8 avril 2024 a déclaré irrecevable la saisine, par le bâtonnier, de la cour d’appel sur le fondement de l’article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoyant qu’à défaut de réponse de l’instance disciplinaire dans le délai fixé, la demande est réputée rejetée en retenant en substance que le conseil régional de discipline avait rendu une décision sur le fond 19 mai 2023.
6. Le 6 mai 2024, le bâtonnier a saisi la cour d’appel d’une demande en omission de statuer visant à faire constater qu’il a été omis de statuer sur les chefs des manquements disciplinaires reprochés et obtenir la condamnation de l’avocat poursuivi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. M. [M] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la requête en omission de statuer du bâtonnier, de rejeter ses demandes de constat et d’annulation et de juger qu’il a commis différents manquements disciplinaires et de le condamner à une peine d’interdiction d’exercer la profession d’avocat pendant une période de trois ans et de d’avoir rejeter des demandes de dommages et intérêts, alors « 2° qu’en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle et d’être informée, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle ; qu’en jugeant, après avoir pourtant constaté que la citation du bâtonnier en date du 24 avril 2023 avait été délivrée selon les modalités d’un dépôt à étude, après constat du nom de M. [M] sur la sonnette de l’adresse de son ancienne domiciliation professionnelle, en dépit du fait que ce dernier avait adressé sa nouvelle adresse personnelle au service déontologique de l’Ordre, que l’intéressé, apprenant la tenue d’une audience hors sa présence, avait demandé, le 9 mai 2023, au conseil régional de discipline, la réouverture des débats, que ladite juridiction avait rendu sa décision, le 19 mai 2023, sans que l’intéressé soit présent à l’audience ni représenté et sans rouvrir les débats, que la cour d’appel de Douai, avait, en conséquence, par une décision du 19 octobre 2023, annulé la citation du 24 mai 2023 pour violation du principe du contradictoire, que le bâtonnier, tentant de passer outre cette méconnaissance du contradictoire, avait d’abord procédé à la saisine de la cour d’appel sur le fondement de l’article 195 du décret du 27 novembre 1991, déclarée irrecevable, que la nouvelle saisine de la cour d’une requête en omission de statuer était recevable, la cour d’appel, autorisant ainsi la poursuite de l’instance en dépit de la violation grave du contradictoire au détriment de M. [M], l’ayant privé de connaître en temps utile les griefs reprochés, de préparer sa défense et de se défendre devant le conseil régional de discipline, le privant encore d’un degré de juridiction, a porté une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable de M. [M], en violation de l’article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 188, alinéa 1, 191 et 192 du décret précité du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et les articles 562 et 463 du code de procédure civile ;
8. Il résulte du premier de ces textes, que toute personne poursuivie disciplinairement a droit à un procès équitable impliquant qu’elle soit suffisamment informée des faits servant de base aux poursuites disciplinaires et des manquements disciplinaires qui lui sont reprochés.
9. Selon le deuxième de ces textes, dans les cas prévus à l’article 183, le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause ou le procureur général saisit l’instance disciplinaire par un acte motivé, directement ou après enquête déontologique. Il en informe au préalable l’autorité qui n’est pas à l’initiative de l’action disciplinaire et l’acte de saisine est notifié à l’avocat poursuivi par l’autorité qui a pris l’initiative de l’action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
10. Selon les troisième et quatrième, après le dépôt du rapport d’instruction, l’avocat est convoqué devant le conseil de discipline par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par citation d’huissier de justice laquelle doit comporter, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu.
11. Il a été jugé que dès lors que l’acte de saisine mentionnant l’ensemble des griefs reprochés, régulièrement notifié à l’avocat poursuivi, adressé par le bâtonnier au conseil de discipline est l’acte qui introduit l’instance disciplinaire, l’annulation de la convocation à l’audience devant le conseil régional de discipline et de sa décision ne mettaient pas fin à la procédure disciplinaire et que la cour d’appel se trouvait saisie de l’entier litige (1re Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-19.490, publié).
12. Le Conseil constitutionnel exige que le prononcé d’une sanction ayant le caractère d’une punition fasse l’objet d’une procédure contradictoire préalable (Décisions n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020). En outre, depuis une décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, il a imposé, en matière disciplinaire, un même niveau de contrôle que celui qu’il exerce en matière pénale s’agissant du principe selon lequel nul n’est tenu de s’auto-accuser duquel découle le droit de se taire.
13. Le respect des exigences du procès équitable et des droits de la défense en matière disciplinaire est, par ailleurs, au coeur de la réforme de la discipline des avocats prévue par l’article 42 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et applicable aux poursuites engagées après le 1er juillet 2022. Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat a été modifié par le décret n° 2022-965 du 30 juin 2022 et encore récemment par un décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025. Désormais, l’acte de saisine de la juridiction disciplinaire est une requête du bâtonnier lequel adresse à l’avocat, à l’issue d’une phase d’instruction objective et contradictoire, une convocation comportant à peine de nullité l’indication précise des faits reprochés, ainsi que la référence aux dispositions législatives et réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu.
14. Il en résulte que, si l’acte de saisine du conseil régional de discipline par l’autorité poursuivante introduit la procédure disciplinaire, seule la citation, délivrée à l’initiative de cette même autorité, après le déroulement de la phase d’instruction comportant le dépôt du rapport d’instruction et la constitution du dossier disciplinaire, exposant les manquements disciplinaires finalement poursuivis et les éléments de fait ou de droit sur lesquels ils reposent, permet à l’avocat de connaître précisément les manquements qui lui sont reprochés.
15. Dès lors, il y a lieu de juger désormais que l’annulation de la convocation ou de la citation, garante du respect des principes du procès équitable, ne permet plus de poursuivre l’instance disciplinaire engagée par l’acte initial de saisine, autrement que par la délivrance d’une nouvelle citation ou convocation répondant aux exigences des droits de la défense, et que l’effet dévolutif de l’appel ne peut opérer dans le cas d’une telle annulation.
16. Pour déclarer recevable la requête du bâtonnier en omission de statuer dans l’arrêt du 19 octobre 2023 et statuer au fond, l’arrêt retient que ce n’est pas la citation du 24 avril 2023 qui a saisi le conseil régional de discipline mais la lettre du bâtonnier du 23 mai 2022 qui mentionnait l’ensemble des griefs reprochés de sorte qu’après avoir annulé cette citation pour violation du contradictoire, la cour d’appel se trouvait saisie de l’entier litige et aurait dû statuer au fond le 19 octobre 2023.
17. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a privé l’avocat de son droit de connaître en temps utile les griefs reprochés et de préparer sa défense et qui a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe du procès équitable, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie en effet qu’il soit statué au fond.
20. La requête en omission de statuer de l’arrêt du 19 octobre 2023 n’est pas recevable en l’absence d’effet dévolutif de l’appel intervenu, dès lors que cet arrêt a implicitement annulé la décision du conseil de l’ordre du 19 mai 2023 pour ne avoir pas été valablement saisi par la citation du 24 avril 2023 annulée comme irrégulière.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 août 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la requête en omission de statuer ;
Condamne le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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