Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-16.180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.180 24-17.778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2024, N° 23/02557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10641 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de Crédit agricole mutuel de c/ société Bred banque populaire |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10641 F
Pourvois n°
G 24-16.180
V 24-17.778 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
I. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° G 24-16.180 contre un jugement n° RG 23/02557 rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (juge de proximité), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
II. La société Bred banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° V 24-17.778 contre le même jugement, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’Ile-de-France, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Bred banque populaire, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-16.180 et V 24-17.778 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° G 24-16.180 et le moyen de cassation du pourvoi n° V 24-17.778 , qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’Ile-de-France et la société Bred banque populaire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’Ile-de-France et la société Bred banque populaire et les condamne chacune à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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