Rejet 16 juillet 1992
Résumé de la juridiction
° Justifie légalement sa décision désignant en qualité de mandataire spécial d’un époux placé sous sauvegarde de justice le gérant de tutelle de l’établissement où il était hospitalisé, le Tribunal qui estime que cette mesure était nécessaire dans l’intérêt de cet époux, et qui relève que son conjoint était dans l’ignorance complète des affaires du ménage, qu’il avait lui-même des ennuis de santé et qu’il existait un conflit important entre lui et les enfants du précédent mariage de l’autre époux. ° La perception des revenus du majeur sous sauvegarde de justice ne constitue pas un mandat général d’administration du patrimoine.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juil. 1992, n° 91-10.570, Bull. 1992 I N° 233 p. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-10570 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 233 p. 154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 9 octobre 1990 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028866 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sadon |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par ordonnance du 29 juin 1990, le juge des tutelles a placé M. Ernest X… sous la sauvegarde de justice et lui a désigné un mandataire spécial en la personne du gérant de tutelle du centre hospitalier du Mans, avec mission, notamment, de percevoir ses revenus ; que Mme Antoinette Y…, seconde épouse de M. X…, ayant formé un recours contre cette ordonnance, le tribunal de grande instance (Le Mans, 9 octobre 1990) a confirmé la décision du premier juge en précisant toutefois que le mandataire spécial devra reverser à l’épouse la part des revenus de la personne protégée excédant 8 000 francs par mois ;
Attendu que Mme X… fait grief au jugement attaqué d’avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d’une part, que la désignation d’un mandataire spécial n’est possible que si la mission qui lui est confiée ne peut être assumée par le conjoint ; qu’ayant omis de rechercher si tel était le cas, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 491-5 du Code civil ; et alors, d’autre part, que le mandataire spécial ne peut être désigné qu’à l’effet de faire un acte déterminé ou une série d’actes de même nature ; qu’en conférant au mandataire spécial le pouvoir d’encaisser tous les revenus de M. X…, sauf à reverser une certaine somme à son épouse, les juges du second degré ont violé l’article 491-5 du Code civil, précité ;
Mais attendu que le tribunal de grande instance a relevé que Mme X… était dans l’ignorance complète des affaires du ménage, qu’elle avait elle-même des ennuis de santé, et qu’il existait un conflit important entre elle et les enfants du précédent mariage de son époux ; qu’il a estimé que, dans l’intérêt de M. X…, il était nécessaire de lui désigner en qualité de mandataire spécial le gérant de tutelle de l’établissement où il était hospitalisé ; qu’il a ainsi, par un jugement motivé, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que, contrairement à ce qu’affirme la seconde branche, la perception des revenus de la personne protégée ne constitue pas un mandat général d’administration du patrimoine ;
D’où il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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