Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 25-60.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403769 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200970 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société E3 Concept |
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 970 F-D
Recours n° M 25-60.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
La société E3 Concept, représentée par son gérant, M. [B], dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° M 25-60.117 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société E3 Concept, représentée par son gérant, M. [B], inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Rennes dans les spécialités génie thermique (C.13.1), génie climatique (C.13.2), génie frigorifique (C.13.3), isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements (C.13.5), plomberie, sanitaire : généralistes (C.10.1), assainissement autonome (C.10.2), distribution de gaz (C.10.3), plomberie, robinetterie, appareils sanitaires (C.10.4), Récupération des eaux de pluie, stockage et traitement (C.10.5), réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales (C.10.6), a sollicité l’extension de son inscription dans la spécialité architecture, ingénierie, maîtrise d’oeuvre (C.02.01).
2. Par une décision du 15 novembre 2024, rendue au visa de l’article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, exigeant du candidat à l’inscription d’exercer ou d’avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante, et au visa de l’article 4-1 de ce même décret, invitant à tenir compte des qualifications et de l’expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l’Union européenne, contre laquelle M. [B] représentant la société E3 Concept a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande, au motif que la demande d’inscription sous la spécialité n’est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l’appréciation de l’assemblée générale, en l’absence de diplômes.
Examen du grief
Exposé du grief
3. La société E3 Concept fait valoir que la décision de l’assemblée générale est insuffisamment motivée car le motif « absence de diplômes » n’exprime pas en quoi ses qualifications et son expérience ne répondent pas aux critères légaux. Elle fait encore valoir que la décision de l’assemblée générale est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde uniquement sur l’absence de diplômes pour rejeter sa candidature alors que l’article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 vise plus largement les « conditions conférant une qualification suffisante » et que son dirigeant a une formation d’ingénieur et 15 ans d’expérience en maîtrise d’oeuvre, soit une qualification et une expérience significatives dans les domaines de l’ingénierie et de la maîtrise d’oeuvre. Enfin, elle fait grief à la décision de l’assemblée générale d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle exige la détention d’un diplôme spécifique en architecture alors que la lettre du texte requiert du candidat qu’il possède seulement une « qualification suffisante », qui peut être établie par des diplômes et une expérience professionnelle dans l’une des trois composantes de la spécialité.
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, c’est sans commettre d’erreur de droit et par une motivation suffisante que l’assemblée générale a considéré que l’absence de diplômes caractérisait le non-respect de la condition de l’article 2, 5°, du décret exigeant une qualification suffisante.
5. En second lieu, c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire la société E3 Concept, représentée par M. [B], sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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