Cassation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 nov. 2025, n° 24-85.443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028327 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01432 |
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Texte intégral
N° U 24-85.443 FS-D
N° 01432
GM
25 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
M. [F] [H] et la société [3] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2024, qui, pour pratique commerciale trompeuse, a condamné, le premier, à 10 000 euros d’amende, la seconde, à 30 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [H] et la société [3], les observations du cabinet François Pinet, avocat de l’Institut national de l’origine et de la qualité, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Les sociétés [3] et [1] ont conclu une convention autorisant la première à élaborer un vin de négoce, issu non pas des fruits des parcelles du domaine [2], mais de l’assemblage de produits provenant de différentes parcelles, dont la sélection était soumise à la validation de la seconde, et à commercialiser ce vin sous l’appellation « Le Bordeaux de [2] », moyennant une redevance versée à cette dernière sur le prix de vente de chaque bouteille.
3. La société [3] et M. [F] [H], son dirigeant, ainsi que la société [1] et M. [T] [Y], dirigeant de la société qui préside la précédente, ont été poursuivis du chef de pratique commerciale trompeuse.
4. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et condamnés, MM. [H] et [Y] à 15 000 euros d’amende avec sursis, la société [3] à 80 000 euros d’amende et la société [1] à 60 000 euros d’amende.
5. Les prévenus, le ministère public et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [H] et la société [3], respectivement, à 10 000 euros et 30 000 euros d’amende, alors :
« 1°/ qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en condamnant M. [H] et la société [3] à deux amendes de 10 000 euros et 30 000 euros en considération « de l’assise financière de chacun des prévenus qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats » et en affirmant que le montant « apparai(t) proportionné aux charges et revenus des prévenus et adapté à la nature et à la gravité de l’infraction », sans mieux s’expliquer concrètement sur la situation et les charges et revenus des prévenus, la cour d’appel a violé les articles 132-20 et 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que si la loi permet de fixer l’amende, qui doit être individualisée, en fonction des avantages tirés du délit, encore faut-il que cet avantage ait été perçu par le prévenu ; qu’en fixant l’amende de M. [H] en fonction du chiffre d’affaires de la société [3] et de la redevance perçue par la SCEA [1], sans établir que M. [H] aurait personnellement profité du délit, la cour d’appel a violé l’article L. 132-2 du code de la consommation et l’article 132-1 du code pénal. »»
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour condamner M. [H] à 10 000 euros d’amende et la société [3] à 30 000 euros d’amende, l’arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que la commercialisation des millésimes 2015 et 2016 du « Bordeaux de [2] » a produit un chiffre d’affaires d’un montant de 421 715 euros hors taxes.
11. Les juges ajoutent que les profits réalisés et l’assise financière de chacun des prévenus, qui disposent de ressources conséquentes précisées et recueillies lors des débats, commandent le prononcé d’amendes d’un montant proportionné aux ressources et charges de ceux-ci et adapté à la nature et à la gravité de l’infraction.
12. En se déterminant ainsi, sans mieux s’expliquer sur la personnalité et la situation personnelle de chacun des deux prévenus, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l’encontre de M. [H] et de la société [3], dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des demandeurs étant devenue définitive par suite de la non-admission des trois premiers moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 25 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l’encontre de M. [H] et de la société [3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [H] et la société [3] devront payer à l’INAO en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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