Rejet 19 février 1975
Résumé de la juridiction
Est recevable le pourvoi forme contre une ordonnance de refere rendue par le premier president de la cour d’appel ; une telle ordonnance n’etant pas susceptible d’appel. ne justifie pas avoir modifie sa demande telle que resultant de l’assignation, le demandeur en refere qui n’etablit pas que des conclusions modificatives aient ete prises ni qu’elles aient ete soumises au juge ; les feuilles intitulees conclusions n’etant pas signees par un avoue contrairement aux dispositions de l’article 126 du decret du 28 aout 1972, ne figurant pas dans le dossier de la cour et n’etant mentionnees ni dans l’ordonnance rendue ni dans la lettre adressee au magistrat par l’avocat du demandeur. Il ne saurait donc etre reproche a l’ordonnance d’avoir omis de repondre a ces pretendues conclusions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 1975, n° 73-12.392, Bull. civ. II, N. 53 P. 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-12392 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 53 P. 43 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 avril 1973 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006993570 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LORGNIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi contestee par la defense : attendu que la decision attaquee est une ordonnance de refere rendue par le premier president de la cour d’appel, qui n’a pas entierement donne satisfaction a la demande de mainlevee formulee par les consorts b…, z… au pourvoi ;
Qu’une telle ordonnance n’etant pas susceptible d’appel, le pourvoi en cassation est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’ordonnance de refere attaquee, rendue le 11 avril 1973 par le premier president de la cour d’appel de paris et des productions, qu’un arret de ladite cour, du 29 mai 1972, a, notamment, condamne salomon y… a payer 54841 francs a la dame b…, es-qualite de tutrice d’agnes x…, et a la societe des boyauderies du sud ;
Que le meme arret a ordonne une expertise au sujet de creances que y… pretendait avoir contre ses adversaires ;
Attendu que y… se fondant sur le rapport de l’expert a… a ses propres creances, a obtenu le 7 fevrier 1973, du premier president de la cour d’appel, une ordonnance sur requete, visant l’article 154 du decret du 28 aout 1972 et l’autorisant a pratiquer une saisie-arret entre ses propres mains, pour surete de cinquante mille francs ;
Attendu que, par l’ordonnance en refere attaquee, les consorts b… ont obtenu la main-levee de la saisie-arret, mais seulement moyennant une consignation prealable par la societe boyauderie du sud d’une somme de cinquante mille francs ;
Attendu que les consorts b… font grief a la decision attaquee d’avoir refuse d’ordonner la retractation de l’ordonnance du premier president qui avait autorise la saisie, alors, d’une part, que la loi attribuerait competence exclusive au president du tribunal de grande instance a l’effet d’autoriser une saisie-arret, d’ou il suivrait que, dans le silence des textes relatifs aux pouvoirs exceptionnels du premier president, ce magistrat n’aurait pu ordonner une telle mesure, ainsi qu’il aurait ete soutenu dans des conclusions restees sans reponse, et alors, d’autre part, que le premier president ne pourrait prescrire que des mesures urgentes et que la decision attaquee n’aurait pas repondu au moyen deduit de l’absence totale d’urgence ;
Mais attendu que les consorts b…, dans leur assignation en refere, s’etaient bornes a demander la main-levee de la saisie-arret en pretendant qu’ils se seraient trouves en presence d’une veritable fraude de la part de y…, sans y contester, soit les pouvoirs du premier president en la matiere, soit l’existence de l’urgence ;
Attendu, il est vrai qu’a l’appui de leur pourvoi ils produisent des feuilles intitulees conclusions, exposant les moyens precites, avec, en marge de la derniere page, une signature non datee, qu’ils disent etre celle du magistrat ;
Que y… a conteste que ces conclusions aient ete mises sous les yeux du juge ;
Attendu qu’elles ne figurent pas au dossier de la cour ;
Qu’il n’en est fait aucune mention, soit dans l’ordonnance attaquee, soit dans la copie d’une lettre de l’avocat des consorts b… au magistrat en date du 5 avril 1973 ;
Que ces conclusions contrairement a l’article 126 du decret du 28 aout 1972 ne sont pas signees par un avoue ;
D’ou il suit que les z… au pourvoi n’etablissent ni que les dites conclusions aient ete prises, ni qu’en l’espece, elles aient ete soumises au juge ;
Qu’en consequence, les consorts b… ne prouvent pas qu’ils auraient modifie leur demande telle que resultant de l’assignation ;
Qu’il ne saurait des lors etre fait grief a l’ordonnance attaquee d’avoir omis de repondre aux pretendues conclusions ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’ordonnance rendue, le 11 avril 1973, par m le conseiller designe par m le premier president de la cour d’appel de paris.
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