Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2025, 23-86.596, Publié au bulletin
CA Paris 10 novembre 2023
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CASS
Cassation 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractérisation de l'outrage

    La cour a estimé que la partie civile n'était pas chargée d'une mission de service public, car son employeur était une société anonyme, et qu'il n'était pas établi qu'elle avait été chargée de la gestion d'une politique publique.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a relaxé Mme [C] [D] d'outrage et débouté la partie civile de ses demandes. Elle invoque, en premier lieu, une méconnaissance de l'article 433-5 du code pénal, arguant que la plaignante, gardienne d'immeuble, était chargée d'une mission de service public. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a erronément dénié cette qualité à la plaignante, qui participe à l'intérêt général. Le pourvoi est déclaré irrecevable pour les dispositions pénales, mais la cassation est limitée aux dispositions civiles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 avr. 2025, n° 23-86.596, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-86596
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2023
Textes appliqués :
Article 433-5 du code pénal.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464976
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00470
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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