Rejet 4 octobre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 oct. 1989, n° 88-87.662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-87.662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007524877 |
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Sur les parties
| Président : | m |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société DELCA TRANSPORTS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A… Jacques,
La Société DELCA TRANSPORTS, civilement responsable La Société CAULIER,
La Société TRACTO,
Le Groupe JOSI,
Le Bureau Central Français, parties intervenantes, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, 4e chambre, en date du 16 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jacques A… des chefs d’homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, R. 111, 10° et R. 84 du Code de la route, ensemble violation de l’article 593 du Code de procédure pénale,
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a laissé à la charge d’un camionneur belge, A…, l’entière responsabilité de l’accident causé de nuit, par le choc de la voiture de M. X…, circulant à grande vitesse, contre l’ensemble routier ;
« aux motifs que A… à l’instant des faits se trouvait, au cours d’une manoeuvre de demitour entreprise dans une intersection, obstruer toute la largeur de la chaussée sur laquelle survenait la voiture de M. X…, dont il ne serait »nullement démontré« qu’une »vitesse plus modérée« aurait permis d' »éviter le choc« , et dont le conducteur avait très certainement mis l’éclairage à la position codes » ;
« alors qu’en n’ayant pas recherché ni si M. X… avait réglé sa vitesse à la mesure de la visibilité réduite procurée par ses feux de croisement, ni si, dans la négative, cet excès de vitesse n’avait pas influé sur l’étendue du dommage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’une collision s’est produite de nuit entre l’ensemble routier conduit par Jacques A…, préposé de la société Delca Transports, lequel effectuant un demitour obstruait la chaussée, et un véhicule qui, piloté par Jean-Charles X…, s’est encastré sous la remorque du poids lourd et a été heurté peu après par la voiture d’Emmanuel Z… ; que Jean-Charles X…, son épouse qui l’accompagnait et l’un de ses passagers, Pierre B…, ont été tués tandis que l’épouse de ce dernier était grièvement blessée ;
Attendu que pour déclarer Jacques A… seul responsable des conséquences dommageables de l’accident, les juges du second degré retiennent, d’une part, que les conclusions de l’expert relatives à la d vitesse excessive de Jean-Charles X…, fondées sur l’importance des dégâts subis par son véhicule, sont assorties de réserves, d’autre part, qu’il résulte de l’examen du chronotachygraphe que le prévenu a effectué après l’accident une marche arrière qui a aggravé l’importance des dégâts subis par ledit véhicule ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, dont il se déduit qu’il n’est pas établi que Jean-Charles X… ait commis une faute qui fût en relation avec l’accident survenu et les dommages subis, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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