Rejet 8 novembre 1972
Résumé de la juridiction
La cause de l’obligation de caution, consentie par un gerant de societe, en faveur de celle-ci, est la consideration de l ’obligation prise correlativement par le creancier, a savoir une ouverture de credit a la societe. La caution ne peut donc pretendre etre degagee en invoquant la disparition de la cause, a la suite d’une transformation de la forme de la societe entrainant changement de direction des lors que la cause de son engagement, fixee au moment de la conclusion du contrat, n’etait pas susceptible d’etre modifiee par cette transformation qui, n’entrainant pas creation d’une personne morale nouvelle, n’operait pas novation dans les rapports contractuels des parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 nov. 1972, n° 71-11.879, Bull. civ. IV, N. 278 P. 263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11879 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 278 P. 263 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 février 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988532 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. MALLET |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque (dijon, 23 fevrier 1971), une convention de compte courant assortie d’une ouverture de credit fut conclue le 23 fevrier 1967 entre la societe generale et la societe en commandite x… etcompagnie, representee par son gerant, x…, qui se constitua caution solidaire a concurrence de 130000 francs et donna en garantie une hypotheque sur un immeuble dependant de la communaute des epoux x… ;
Que, le 31 mai 1967, une assemblee generale extraordinaire decida de transformer la societe en commandite en societe anonyme, et autorisa une augmentation de capital qui fit perdre le controle de la majorite a x…, lequel resta cependant vice-president du conseil et directeur ;
Que le reglement judiciaire de la societe anonyme
X…
Fut prononce le 14 decembre 1967 et que la societe generale, reclamant a x… le montant du decouvert, poursuivit une procedure de saisie immobiliere ;
Que les epoux x…, qui avaient invoque la disparition de la cause du cautionnement, furent deboutes de leur opposition au commandement a fin de saisie ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, aux motifs que la cause du cautionnement residait dans l’obtention d’une ouverture de credit et que la garantie fournie a la banque restait acquise a celle-ci malgre la transformation de la societe, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la cause du contrat a ete confondue avec son objet et definie en des termes trop generaux pour asseoir valablement la decision, alors que, d’autre part, x… avait fait etat, en des conclusions meconnues par la cour d’appel, de la perte de la direction de la societe et non point de sa transformation pour invoquer la disparition de la cause du contrat de cautionnement, alors qu’enfin, le motif dubitatif enonce in fine par la cour d’appel ne saurait justifier legalement sa decision ;
Mais attendu que, loin de confondre cause et objet du contrat, la cour d’appel a retenu exactement que la cause de l’obligation de x… etait la consideration de l’obligation prise correlativement par la societe generale a savoir l’ouverture de credit a la societe x… ;
Que, repondant aux conclusions pretendument delaissees, elle a releve que la perte de la direction de la societe par x…, si elle pouvait influer sur les mobiles qui avaient conduit celui-ci a se porter caution, laissait inchangee la cause de son engagement, fixee au moment de la formation du contrat et non susceptible d’etre modifiee par la transformation ulterieure de la societe en commandite en societe anonyme, transformation qui, n’entrainant pas creation d’une personne morale nouvelle, n’operait pas novation dans les rapports contractuels des parties ;
Qu’ainsi, abstraction faite du motif surabondant vise dans la troisieme branche du moyen, la cour d’appel a justifie sa decision ;
Que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 fevrier 1971 par la cour d’appel de dijon
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