Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2023, 22-13.014, Publié au bulletin
TI Auch 30 décembre 2019
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CA Agen
Infirmation 9 février 2022
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CASS
Cassation 20 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations d'information du vendeur

    La cour a estimé que le délai de livraison de quatre mois mentionné était suffisant pour déterminer le moment de l'exécution des obligations du vendeur, rejetant ainsi la demande d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 9 février 2022 dans un litige opposant Mme [J] à la société NJCE et à la société BNP Paribas Personal Finance. La demanderesse invoquait deux moyens de cassation. Sur le second moyen, la Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu de statuer car il n'est pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, la Cour de cassation donne raison à la demanderesse. Elle considère que l'indication d'un délai de livraison de quatre mois à compter de la signature du bon de commande ne répond pas aux exigences de l'article L.111-1, 3° du code de la consommation, car il ne distingue pas entre le délai de livraison des biens et le délai d'exécution des autres prestations. L'arrêt est donc cassé en toutes ses dispositions et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-13.014, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13014
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 9 février 2022
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747, Bull., 2022 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, et L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048768936
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100685
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Sur les parties

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