Cassation 7 février 1973
Résumé de la juridiction
La fabrication d’un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice à un tiers, même si ce document est conforme à l’original (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 févr. 1973, n° 71-91.432, Bull. crim., N. 70 P. 169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-91432 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 70 P. 169 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058590 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Faivre |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Albaut |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi forme par x… (jean) et x… (pierre), aux droits de x… (andre), partie civile decedee, qui se sont pourvus en cassation contre un arret rendu le 23 novembre 1971 (n° 586) par la cour d’appel de toulouse, qui a relaxe y… des chefs de faux et usage de faux, produit devant le tribunal de commerce de pau. La cour, vu les memoires produits tant en demande qu’en defense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du code penal, des articles 512, 427, 470 et 475 du code de procedure penale, de l’article 593 du code de procedure penale, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut, contradiction de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a » deboute les parties civiles consequemment a la relaxe prononcee au benefice de y… " poursuivi du chef de faux et d’usage de faux ;
« aux motifs qu’aucune preuve n’a pu etre rapportee de la faussete de l’affirmation du prevenu selon laquelle le papier argue de faux n’etait que la reproduction fidele d’un document ayant deja existe et qu’il n’etait pas etabli que le papier imprime en juillet 1965 ait contenu une alteration de la verite ;
« alors, d’une part, que la demonstration du caractere frauduleux de la piece faussement presentee comme l’original et produite comme preuve, suffisait a justifier la poursuite ;
Qu’en effet, la faussete du fait atteste dans l’ecrit n’est pas l’element exclusif de la qualification de faux qui reprime egalement toute supposition d’ecrit ;
« qu’ainsi la poursuite n’etait pas subordonnee a la preuve du caractere mensonger des allegations du prevenu, peu importait que le document litigieux n’ait ete que la » reproduction fidele d’un document ayant deja existe ";
« alors, d’autre part, que le document litigieux n’etant pas de nature a prouver l’existence d’une piece identique a laquelle il devait se substituer, il appartenait au prevenu de faire la preuve de ses allegations sans qu’il puisse incomber a la victime de demontrer la non-identite de deux pieces dont l’une, » l’original « , par hypothese, ne figurait pas aux debats » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que constitue un faux, la fabrication de conventions, dispositions, obligations ou decharges ainsi que de tout document susceptible de constituer un mode de preuve, des lors qu’intentionnellement commise, elle est de nature a porter prejudice a un tiers ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe en commandite simple z…
Y… et cie, dont felix y… etait le gerant, a ete declaree en etat de faillite par decision du 24 fevrier 1965 ;
Que les syndics ont assigne le commanditaire andre x… aux fins d’extension de faillite a raison de son immixtion dans la gestion sociale ;
Qu’ils ont produit, a l’appui de leur these, un papier a lettre commercial, portant la raison sociale, le mot « direction », ainsi que le nom, l’adresse et le numero de telephone d’andre x…, en soutenant que cette piece provenait d’un stock utilise en 1963 par la societe, alors in bonis ;
Qu’en realite, ce papier a en-tete faisait partie d’un tirage limite a 10 exemplaires, imprimes en juillet 1965, pour les besoins du proces, sur commande de y… et d’un syndic ;
Attendu que pour relaxer y… des chefs de faux et usage de faux, et pour debouter la partie civile de sa demande, les juges du fond enoncent que la manoeuvre blamable ainsi tentee ne revelait aucune alteration de la verite, le prevenu ayant affirme, sans qu’aucune preuve contraire ne soit rapportee, que la piece arguee de faux reproduisait fidelement l’original ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a meconnu les textes vises au moyen ;
Qu’en effet, nul ne pouvant se constituer un titre a soi-meme, la fabrication d’un document, forge pour servir de preuve, constitue un faux materiel susceptible de porter prejudice au defendeur, cette piece ayant, en l’espece, ete presentee en justice comme un original ;
D’ou il suit que le moyen doit etre accueilli ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’appel de toulouse en date du 23 novembre 1971, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’agen
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